C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
256. Le conseil d’administration peut tenir ses assemblées à tout endroit sur le territoire de la Société. Ces assemblées sont publiques.
1978, c. 104, a. 4; 1983, c. 45, a. 43; 1985, c. 31, a. 23.
256. La Commission peut confier à un autre organisme public de transport en commun le mandat d’acquérir pour elle du matériel. Elle peut recevoir un tel mandat lorsqu’elle projette d’acquérir pour elle-même ce genre de matériel.
Le ministre des Transports peut autoriser la Commission, lorsqu’elle reçoit le mandat prévu au premier alinéa, à conclure cet achat unifié de matériel sans procéder par demande de soumissions.
1978, c. 104, a. 4; 1983, c. 45, a. 43.
256. Sous réserve de l’article 265, la Commission peut modifier ou étendre tout service de transport qu’elle fournit à l’extérieur de son territoire suite à une acquisition faite en vertu de l’article 258; elle ne peut toutefois, sans l’autorisation de la Commission des transports du Québec, fournir un service de transport dans une municipalité autre que celles auparavant desservies par une entreprise de transport acquise en vertu de l’article 258.
1978, c. 104, a. 4.