C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
249. Une vacance au poste de membre du conseil d’administration est comblée, par le Conseil, dans un délai de 60 jours de la date à laquelle a pris effet cette vacance.
Une vacance au poste de président ou de vice-président du conseil d’administration est comblée, par le conseil d’administration, dans un délai de 60 jours de la date à laquelle a pris effet cette vacance.
1969, c. 84, a. 282; 1972, c. 73, a. 15; 1974, c. 82, a. 33; 1982, c. 2, a. 113; 1982, c. 18, a. 107; 1985, c. 31, a. 23.
249. Le président de la Commission préside les assemblées de cette dernière. Il signe les règlements et les procès-verbaux des assemblées qu’il préside. Il représente généralement la Commission dans toute fonction publique et pour la négociation de toute affaire intéressant la Commission. Il signe tout contrat, obligation, chèque, billet ou autre document comportant une dépense ou obligation de la part de la Commission.
Il peut cependant autoriser, généralement ou spécialement, un autre commissaire à signer à sa place ces documents, écrits ou effets de commerce.
Le président a la direction des affaires et des activités de la Commission ainsi que la direction de ses fonctionnaires et employés sur lesquels il a droit de surveillance et de contrôle. Il veille à l’observance et à l’exécution fidèle et impartiale de la présente loi, des règlements et résolutions de la Commission et des décisions prises par cette dernière.
Il est d’office membre de tout comité constitué par la Commission.
Chaque commissaire, y compris le président, a droit à un vote à toute séance de la Commission; au cas d’égalité des voix, la décision est réputée être négative.
Le président de la Commission de transport cumule les fonctions de président et de directeur général et porte le titre de président-directeur général.
Au cas d’absence temporaire du président-directeur général, ce dernier peut, par une procuration écrite valable pour une durée n’excédant pas un mois, déléguer ses pouvoirs à l’un des commissaires, en tout ou en partie. Cette procuration peut être générale ou limitée aux objets que le président détermine.
Sous réserve du septième alinéa, au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président ou de vacance de son poste, le commissaire que la Commission désigne à cette fin exerce les pouvoirs du président.
Le commissaire qui exerce les pouvoirs du président en vertu du septième ou du huitième alinéa ne le fait que jusqu’à la nomination d’un remplaçant temporaire ou d’un successeur conformément à l’article 241.3 ou 241.4, le cas échéant.
1969, c. 84, a. 282; 1972, c. 73, a. 15; 1974, c. 82, a. 33; 1982, c. 2, a. 113; 1982, c. 18, a. 107.
249. Le président de la Commission préside les assemblées de cette dernière. Il signe les règlements et les procès-verbaux des assemblées qu’il préside. Il représente généralement la Commission dans toute fonction publique et pour la négociation de toute affaire intéressant la Commission. Il signe tout contrat, obligation, chèque, billet ou autre document comportant une dépense ou obligation de la part de la Commission.
Il peut cependant autoriser, généralement ou spécialement, un autre commissaire à signer à sa place ces documents, écrits ou effets de commerce.
Le président a la direction des affaires et des activités de la Commission ainsi que la direction de ses fonctionnaires et employés sur lesquels il a droit de surveillance et de contrôle. Il veille à l’observance et à l’exécution fidèle et impartiale de la présente loi, des règlements et résolutions de la Commission et des décisions prises par cette dernière.
Il est d’office membre de tout comité constitué par la Commission.
Chaque commissaire, y compris le président, a droit à un vote à toute séance de la Commission; au cas d’égalité des voix, la décision est réputée être négative.
Le président de la Commission de transport cumule les fonctions de président et de directeur général et porte le titre de président-directeur général.
Au cas d’absence temporaire du président-directeur général, ce dernier peut, par une procuration écrite valable pour une durée n’excédant pas un mois, déléguer ses pouvoirs à l’un des commissaires, en tout ou en partie. Cette procuration peut être générale ou limitée aux objets que le président détermine.
Sous réserve du septième alinéa, au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président ou de vacance de son poste, le commissaire que la Commission désigne à cette fin exerce les pouvoirs du président.
1969, c. 84, a. 282; 1972, c. 73, a. 15; 1974, c. 82, a. 33; 1982, c. 2, a. 113.
249. Le président de la Commission convoque et préside les assemblées de cette dernière. Il signe les règlements et les procès-verbaux des assemblées qu’il préside. Il représente généralement la Commission dans toute fonction publique et pour la négociation de toute affaire intéressant la Commission. Il signe tout contrat, obligation, chèque, billet ou autre document comportant une dépense ou obligation de la part de la Commission.
Il peut cependant autoriser, généralement ou spécialement, un autre commissaire à signer à sa place ces documents, écrits ou effets de commerce.
Le président a la direction des affaires et des activités de la Commission ainsi que la direction de ses fonctionnaires et employés sur lesquels il a droit de surveillance et de contrôle. Il veille à l’observance et à l’exécution fidèle et impartiale de la présente loi, des règlements et résolutions de la Commission et des décisions prises par cette dernière.
Il est d’office membre de tout comité constitué par la Commission.
Chaque commissaire y compris le président, a droit à un vote à toute séance de la Commission; au cas d’égalité des voix, le président a, en plus, un vote prépondérant.
Le président de la Commission de transport cumule les fonctions de président et de directeur général et porte le titre de président-directeur général.
Au cas d’absence temporaire du président-directeur général, ce dernier peut, par une procuration écrite valable pour une durée n’excédant pas un mois, déléguer à l’un des commissaires, en tout ou en partie, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et les règlements de la Commission. Cette procuration peut être générale ou limitée aux objets que le président détermine. Le commissaire désigné peut alors convoquer et présider les assemblées de la Commission mais ne dispose pas d’une voix prépondérante.
1969, c. 84, a. 282; 1972, c. 73, a. 15; 1974, c. 82, a. 33.