C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
247. La démission d’un membre du conseil d’administration entraîne la vacance de son poste.
Cette démission prend effet à la date de la réception par le secrétaire de la Société d’un avis à cet effet signé par le démissionnaire. Le secrétaire doit en aviser immédiatement le Conseil.
Le président et le vice-président peuvent démissionner à titre de président ou de vice-président de la façon prévue au deuxième alinéa. Le secrétaire doit en aviser immédiatement le conseil d’administration.
1969, c. 84, a. 280; 1985, c. 31, a. 23.
247. Les séances de la Commission se tiennent à huis clos, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par la Commission.
1969, c. 84, a. 280.