C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
242. Le conseil d’administration nomme le président et le vice-président parmi les membres visés aux paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 240.
1969, c. 84, a. 275; 1982, c. 18, a. 105; 1985, c. 31, a. 23.
242. Sont incompatibles avec la fonction de commissaire celles de membre du Conseil ou du conseil d’une municipalité et celles de fonctionnaire ou employé de la Communauté ou d’une municipalité.
Un commissaire ne peut occuper un emploi régulier ou permanent pour la Commission, sous peine de déchéance de sa fonction.
Aucun commissaire ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1969, c. 84, a. 275; 1982, c. 18, a. 105.
242. Sont incompatibles avec la fonction de commissaire, la fonction de membre du Conseil, du comité exécutif ou de fonctionnaire de la Communauté et la fonction de maire, de membre du Conseil ou de fonctionnaire d’une municipalité du territoire de la Commission.
Aucun commissaire ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1969, c. 84, a. 275.