C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
234. Au cours de la période allant du 1er décembre au 1er mai, le Conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Le Conseil peut prévoir que la nomination est également valable pour l’exercice suivant ou pour les deux exercices suivants.
Le secrétaire de la Communauté doit, si le vérificateur nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales et de la Métropole le nom du nouveau vérificateur le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
1969, c. 84, a. 267; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 73, a. 13; 1984, c. 38, a. 113; 1995, c. 71, a. 53; 1999, c. 43, a. 13.
234. Au cours de la période allant du 1er décembre au 1er mai, le Conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Le Conseil peut prévoir que la nomination est également valable pour l’exercice suivant ou pour les deux exercices suivants.
Le secrétaire de la Communauté doit, si le vérificateur nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales le nom du nouveau vérificateur le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
1969, c. 84, a. 267; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 73, a. 13; 1984, c. 38, a. 113; 1995, c. 71, a. 53.
234. Au cours de la période allant du 1er décembre au 1er mai, le Conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Si, le 1er mai, la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur pour l’exercice précédent reste en fonction.
Le secrétaire de la Communauté indique au ministre, chaque année, le nom du vérificateur pour l’exercice en cours, dès qu’il est connu.
1969, c. 84, a. 267; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 73, a. 13; 1984, c. 38, a. 113.
234. La Communauté doit transmettre avant le 1er juillet au ministre, à la Commission municipale du Québec et à chacune des municipalités, son rapport annuel. Ce rapport annuel comporte un exposé sommaire des activités de la Communauté, pour l’exercice financier précédent, des états financiers dans la forme prescrite par le ministre, un exemplaire certifié par le ou les vérificateurs de leur rapport à la Communauté et tout autre renseignement prescrit par le ministre.
1969, c. 84, a. 267; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 73, a. 13.