C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
230. Les titres émis par la Communauté sont des placements présumés sûrs comme s’ils étaient mentionnés au paragraphe 2° de l’article 1339 du Code civil.
Les engagements que comportent les titres émis par la Communauté et les contrats conclus par elle constituent des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la Communauté et des municipalités.
1969, c. 84, a. 263; 1971, c. 90, a. 25; 1974, c. 82, a. 30; 1982, c. 18, a. 99; 1996, c. 2, a. 546; 1999, c. 40, a. 68.
230. Les titres émis par la Communauté sont des placements autorisés comme s’ils étaient mentionnés au paragraphe a du premier alinéa de l’article 981o du Code civil du Bas Canada.
Les engagements que comportent les titres émis par la Communauté et les contrats conclus par elle constituent des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la Communauté et des municipalités.
1969, c. 84, a. 263; 1971, c. 90, a. 25; 1974, c. 82, a. 30; 1982, c. 18, a. 99; 1996, c. 2, a. 546.
230. Les titres émis par la Communauté sont des placements autorisés comme s’ils étaient mentionnés au paragraphe a du premier alinéa de l’article 981o du Code civil du Bas Canada.
Les engagements que comportent les titres émis par la Communauté et les contrats conclus par elle constituent des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la Communauté et des municipalités.
1969, c. 84, a. 263; 1971, c. 90, a. 25; 1974, c. 82, a. 30; 1982, c. 18, a. 99.
230. Les obligations, billets et autres titres émis par la Communauté sont des placements autorisés au sens du paragraphe a de l’article 981o du Code civil. Ces obligations, billets et autres titres constituent pour leurs détenteurs des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités et prennent rang concurremment et paripassu avec toutes autres obligations générales de la Communauté.
1969, c. 84, a. 263; 1971, c. 90, a. 25; 1974, c. 82, a. 30.