C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
23. Les dépenses réellement faites par un membre du comité exécutif pour le compte de la Communauté doivent être, dans chaque cas, autorisées au préalable par le comité. Ce dernier approuve leur paiement sur présentation d’un état appuyé de pièces justificatives.
1969, c. 84, a. 23; 1970, c. 66, a. 7, a. 13; 1974, c. 82, a. 4; 1982, c. 18, a. 3.
23. Le mandat du vice-président du comité exécutif expire en même temps que celui du président de ce comité et se termine dans les mêmes circonstances; il expire en outre, sans pour autant que son mandat comme membre du comité exécutif expire, lorsque le mandat du président de ce comité expire.
Bien que le mandat du vice-président du comité exécutif soit expiré, il demeure en fonction jusqu’à la désignation de son successeur, dans tous les cas où le comité exécutif se trouverait autrement sans président.
1969, c. 84, a. 23; 1970, c. 66, a. 7, a. 13; 1974, c. 82, a. 4.