C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
22.2. La Communauté verse une allocation de départ à la personne qui cesse d’occuper le poste de président du comité exécutif après avoir accumulé durant son mandat au moins deux années de service créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie le montant que représente la rémunération moyenne d’une quinzaine calculée sur la base de la période de 12 mois consécutifs précédant la date à laquelle la personne a cessé d’occuper le poste de président du comité exécutif par le nombre d’années de service créditées, alors qu’elle occupait ce poste, depuis le 1er janvier 1992; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération d’une quinzaine qui est proportionnelle à toute partie d’année de service créditée.
Si une personne qui a déjà reçu une allocation de départ redevient président du comité exécutif, la Communauté lui verse, lorsqu’elle cesse de nouveau d’occuper ce poste de président, une allocation calculée conformément au deuxième alinéa sans tenir compte toutefois, aux fins de ce calcul, des années ou parties d’année pour lesquelles cette personne a déjà reçu une telle allocation.
Si une personne qui redevient président du comité exécutif est visée par les articles 39 ou 80 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, la Communauté lui verse, lorsqu’elle cesse de nouveau d’occuper ce poste de président, une allocation calculée conformément au troisième alinéa sur la base toutefois des années ou parties d’année durant lesquelles cette personne a occupé de nouveau le poste de président du comité exécutif, qu’elle ait ou non alors participé au régime de retraite.
Le montant total de l’allocation que peut recevoir une personne ne peut excéder celui de la rémunération qu’elle a reçue au cours de la période de 12 mois consécutifs qui précède la date à laquelle elle a cessé d’occuper le poste de président du comité exécutif.
1993, c. 68, a. 6.