C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
226. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
1969, c. 84, a. 260; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 18, a. 95; 1984, c. 38, a. 110.
226. Les emprunts de la Communauté sont décrétés par règlement, sauf dans le cas des emprunts par billet dont le terme de remboursement n’excède pas un an; dans ce dernier cas, une résolution suffit.
Il suffit que le règlement mentionne le montant total en principal de l’emprunt qu’il décrète, les fins auxquelles doit servir le produit de l’emprunt et le terme maximum pour lequel il peut être contracté.
1969, c. 84, a. 260; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 18, a. 95.
226. Les emprunts de la Communauté sont décrétés par règlement, sauf dans le cas des emprunts par billet dont le terme de remboursement n’excède pas un an; dans ce dernier cas, une simple résolution approuvée par la Commission municipale du Québec suffit.
1969, c. 84, a. 260; 1970, c. 45, a. 2.