C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
224. Le Conseil peut, par règlement approuvé par le ministre, décréter un emprunt pour une fin de sa compétence ou pour le financement de la construction du réseau de métro et de l’acquisition du matériel roulant nécessaire à son exploitation. Le terme de cet emprunt ne peut excéder 50 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 227.
Il suffit que le règlement mentionne le montant total en principal de l’emprunt qu’il décrète, les fins auxquelles doit servir le produit de l’emprunt et le terme maximum pour lequel il peut être contracté.
1969, c. 84, a. 259; 1970, c. 45, a. 2; 1977, c. 80, a. 10; 1982, c. 18, a. 93; 1984, c. 38, a. 108; 1990, c. 41, a. 87.
224. Le Conseil peut, par règlement approuvé par le ministre, décréter un emprunt pour une fin de sa compétence. Le terme de cet emprunt ne peut excéder cinquante ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 227.
Il suffit que le règlement mentionne le montant total en principal de l’emprunt qu’il décrète, les fins auxquelles doit servir le produit de l’emprunt et le terme maximum pour lequel il peut être contracté.
1969, c. 84, a. 259; 1970, c. 45, a. 2; 1977, c. 80, a. 10; 1982, c. 18, a. 93; 1984, c. 38, a. 108.
224. La Communauté peut, avec l’approbation du ministre et de la Commission municipale du Québec, contracter un emprunt pour une fin de sa compétence, selon le mode et aux conditions approuvés par eux. Le terme de cet emprunt ne peut excéder cinquante ans.
1969, c. 84, a. 259; 1970, c. 45, a. 2; 1977, c. 80, a. 10; 1982, c. 18, a. 93.
224. La Communauté peut, avec l’autorisation de la Commission municipale du Québec, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, au taux d’intérêt et aux autres conditions approuvées par la Commission municipale du Québec. Le terme de ces emprunts ne peut en aucun cas excéder cinquante ans.
Tout emprunt qui, selon la loi, doit être décrété par règlement, requiert aussi l’autorisation du ministre.
1969, c. 84, a. 259; 1970, c. 45, a. 2; 1977, c. 80, a. 10.