C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
223.1. La Communauté peut modifier le programme de ses immobilisations. L’article 223 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle modification, sauf que le programme doit être transmis dans les 30 jours suivant son adoption.
1985, c. 31, a. 21; 1996, c. 27, a. 129.
223.1. La Communauté peut modifier le programme de ses immobilisations. L’article 223 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle modification, sauf que le règlement doit être transmis dans les 30 jours suivant son adoption.
1985, c. 31, a. 21.