C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
222.1. Sous réserve du règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.2° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), la Communauté peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen du mode de tarification qui consiste à exiger un prix, soit de façon ponctuelle, soit sous forme d’abonnement, soit selon des modalités analogues à celles d’un abonnement, pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré de l’activité.
Les articles 244.3 à 244.6 et les premier et troisième alinéas de l’article 244.8 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la tarification visée au premier alinéa.
La Communauté peut, par règlement, déléguer au comité exécutif le pouvoir prévu au premier alinéa. Le comité exécutif exerce par ordonnance le pouvoir qui lui est ainsi délégué.
1993, c. 68, a. 57; 1994, c. 30, a. 97; 1995, c. 71, a. 48.
222.1. Sous réserve du règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.2° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), la Communauté peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités qu’elle fournit ou exerce relativement à l’opération du «Centre d’urgence 9-1-1» sont financés au moyen du mode de tarification qui consiste à exiger un prix, de façon ponctuelle, sous forme d’abonnement ou selon des modalités analogues à celles d’un abonnement, pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré de l’activité.
Les articles 244.3 à 244.6 et les premier et troisième alinéas de l’article 244.8 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la tarification visée au premier alinéa.
1993, c. 68, a. 57; 1994, c. 30, a. 97.
222.1. Sous réserve du règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.2° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), la Communauté peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités qu’elle fournit ou exerce relativement à l’opération du «Centre d’urgence 9-1-1» sont financés au moyen du mode de tarification qui consiste à exiger un prix, de façon ponctuelle ou sous forme d’abonnement, pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré de l’activité.
Les articles 244.3 à 244.6 et le premier alinéa de l’article 244.8 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la tarification visée au premier alinéa.
1993, c. 68, a. 57.