C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
221. Chaque municipalité peut, aux fins de payer sa quote-part des dépenses de la Communauté, imposer une taxe générale ou spéciale basée sur l’évaluation des immeubles imposables de son territoire, en suivant la procédure prévue à cette fin dans la loi qui la régit.
1969, c. 84, a. 258; 1982, c. 18, a. 91; 1985, c. 31, a. 20; 1993, c. 68, a. 56.
221. Chaque municipalité peut, aux fins de payer sa quote-part des dépenses de la Communauté, imposer une taxe générale ou spéciale basée sur l’évaluation des immeubles imposables de son territoire, en suivant la procédure prévue à cette fin dans la loi qui la régit.
Dans le cas où une partie des revenus de la taxe foncière générale de la municipalité est utilisée aux fins de payer sa quote-part des dépenses de la Communauté, le compte de taxes de chaque contribuable doit indiquer quelle proportion du taux de taxe foncière générale payable par le contribuable est destinée à financer le paiement de la quote-part.
1969, c. 84, a. 258; 1982, c. 18, a. 91; 1985, c. 31, a. 20.
221. Chaque municipalité peut, aux fins de payer sa quote-part des dépenses de la Communauté, imposer une taxe générale ou spéciale basée sur l’évaluation des immeubles imposables de son territoire, en suivant la procédure prévue à cette fin dans la loi qui la régit.
1969, c. 84, a. 258; 1982, c. 18, a. 91.
221. Chaque municipalité peut, aux fins de payer sa quote-part des dépenses de la Communauté, imposer soit une taxe générale ou spéciale basée sur l’évaluation des biens-fonds imposables de son territoire, soit une taxe basée sur leur valeur locative, soit ces deux taxes, en suivant la procédure prévue à cette fin dans la loi qui la régit.
1969, c. 84, a. 258.