C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
21.1. Le président du comité exécutif peut continuer de participer au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Pour continuer sa participation à ce régime, le président doit dans les 30 jours de la démission de son poste de membre du conseil d’une municipalité, donner un avis écrit à cet effet à la Communauté et à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances. Cet avis a pour effet de maintenir la participation du président au régime mentionné au premier alinéa à compter de la démission de son poste de membre du conseil d’une municipalité.
La Loi sur le régime de retraite des élus municipaux s’applique alors, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si la Communauté était une municipalité ayant adhéré au régime à son égard.
1984, c. 32, a. 35; 1988, c. 85, a. 88.
21.1. Le président du comité exécutif peut continuer de participer au régime général de retraite en vertu de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R‐16).
Pour continuer sa participation au régime général de retraite, le président doit, dans les trente jours de la démission de son poste de membre du conseil d’une municipalité, donner un avis écrit à la Communauté et à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances en la manière prévue à l’article 7 de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités; cette loi s’applique alors, compte tenu des changements nécessaires, comme si la Communauté était une municipalité ayant adhéré au régime général.
L’avis prévu au deuxième alinéa a pour effet de maintenir la participation du président au régime général de retraite à compter de la démission de son poste de membre du conseil d’une municipalité.
1984, c. 32, a. 35.