C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
217. La Communauté peut, en cours d’exercice et sur rapport du trésorier, approprier à des dépenses de cet exercice ou d’un exercice postérieur qu’elle détermine un surplus estimé pour l’exercice courant ou un surplus de l’exercice précédent.
L’appropriation d’un surplus à des dépenses d’un exercice a pour effet de modifier le budget de cet exercice en conséquence.
Un surplus non approprié à des fins spécifiques ou un déficit d’un exercice est porté aux revenus ou aux dépenses de l’exercice qui suit celui au cours duquel le vérificateur fait son rapport pour l’exercice mentionné en premier lieu.
1969, c. 84, a. 254; 1971, c. 90, a. 20; 1982, c. 18, a. 88; 1999, c. 90, a. 16.
217. La Communauté peut, en cours d’exercice et sur rapport du trésorier, approprier à des dépenses de cet exercice ou d’un exercice postérieur qu’elle détermine un surplus estimé pour l’exercice courant.
Elle peut également approprier à des dépenses de l’exercice courant un surplus de l’exercice précédent certifié conforme par son vérificateur.
L’appropriation d’un surplus à des dépenses d’un exercice a pour effet de modifier le budget de cet exercice en conséquence.
Un autre surplus ou un déficit d’un exercice est porté aux revenus ou aux dépenses de l’exercice qui suit celui au cours duquel le vérificateur fait son rapport pour l’exercice mentionné en premier lieu.
1969, c. 84, a. 254; 1971, c. 90, a. 20; 1982, c. 18, a. 88.
217. La Communauté peut en cours d’exercice et sur rapport du trésorier approprier à des dépenses de cet exercice en cours ou de l’exercice subséquent qu’elle détermine, tout surplus estimé du budget de l’exercice en cours. Elle peut également approprier aux dépenses de cet exercice en cours tout surplus de l’exercice précédent certifié par son vérificateur. Tout autre surplus ou tout déficit d’un exercice financier doit être porté aux revenus ou aux dépenses du budget de l’exercice suivant le rapport des vérificateurs, le tout sous réserve de l’article 212.
1969, c. 84, a. 254; 1971, c. 90, a. 20.