C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
215. Aucun règlement ni aucune résolution du Conseil ou du comité exécutif ni aucun rapport de ce dernier qui autorise ou recommande une dépense n’a d’effet avant la production d’un certificat du trésorier attestant qu’il y a ou qu’il y aura en temps utile des crédits disponibles pour les fins pour lesquelles cette dépense est projetée.
Dans le cas où le comité exécutif autorise le versement d’une subvention sur recommandation du conseil des arts, le certificat est produit par le trésorier de celui-ci.
1969, c. 84, a. 252; 1974, c. 82, a. 25; 1982, c. 18, a. 88; 1999, c. 90, a. 14.
215. Aucun règlement ni aucune résolution du Conseil ou du comité exécutif ni aucun rapport de ce dernier qui autorise ou recommande la dépense de deniers n’a d’effet avant la production d’un certificat du trésorier attestant qu’il y a ou qu’il y aura en temps utile des crédits disponibles pour les fins pour lesquelles cette dépense est projetée.
Dans le cas où le comité exécutif autorise le versement d’une subvention sur recommandation du conseil des arts, le certificat est produit par le trésorier de celui-ci.
1969, c. 84, a. 252; 1974, c. 82, a. 25; 1982, c. 18, a. 88.
215. Aucun règlement ou résolution du Conseil, aucun rapport ou résolution du comité exécutif et aucune décision du Conseil de sécurité qui autorise ou recommande la dépense de deniers n’est adopté ou n’a d’effet, avant la production d’un certificat du trésorier attestant qu’il y a des fonds disponibles pour le service et les fins pour lesquels cette dépense est projetée.
1969, c. 84, a. 252; 1974, c. 82, a. 25.