C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
212. La Communauté peut, en cours d’exercice, adopter un budget supplémentaire.
Ce budget est préparé, déposé et transmis selon les règles applicables au budget annuel, compte tenu des adaptations nécessaires. La transmission de la copie du budget aux municipalités et aux membres du Conseil doit être faite au moins 15 jours avant sa soumission au Conseil.
Le budget supplémentaire est soumis au Conseil lors d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin. Cette assemblée peut prendre fin sans que le budget ait été adopté.
Le Conseil peut, de son propre chef, modifier le budget supplémentaire.
Si le budget supplémentaire n’est pas adopté dans les 15 jours qui suivent celui où il est soumis, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 209 et inclus dans le budget sont réputés adoptés et entrent en vigueur à l’expiration de ce délai.
1969, c. 84, a. 250; 1971, c. 90, a. 19; 1971, c. 93, a. 13; 1982, c. 18, a. 85; 1993, c. 68, a. 54; 1999, c. 40, a. 68.
212. La Communauté peut, en cours d’exercice, adopter un budget supplémentaire.
Ce budget est préparé, déposé et transmis selon les règles applicables au budget annuel, en les adaptant. La transmission de la copie du budget aux municipalités et aux membres du Conseil doit être faite au moins 15 jours avant sa soumission au Conseil.
Le budget supplémentaire est soumis au Conseil lors d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin. Cette assemblée peut prendre fin sans que le budget ait été adopté.
Le Conseil peut, de son propre chef, modifier le budget supplémentaire.
Si le budget supplémentaire n’est pas adopté dans les 15 jours qui suivent celui où il est soumis, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 209 et inclus dans le budget sont néanmoins censés adoptés et entrent en vigueur à l’expiration de ce délai.
1969, c. 84, a. 250; 1971, c. 90, a. 19; 1971, c. 93, a. 13; 1982, c. 18, a. 85; 1993, c. 68, a. 54.
212. La Communauté peut, en cours d’exercice, adopter un budget supplémentaire.
Ce budget est préparé, déposé et transmis selon les règles applicables au budget annuel, en les adaptant. La transmission de la copie du budget aux municipalités et aux membres du Conseil doit être faite au moins quinze jours avant sa soumission au Conseil.
Le budget supplémentaire est soumis au Conseil lors d’une assemblée spéciale convoquée à cette fin. Cette assemblée peut prendre fin sans que le budget ait été adopté.
Le Conseil peut, de son propre chef, modifier le budget supplémentaire.
Si le budget supplémentaire n’est pas adopté dans les quinze jours qui suivent celui où il est soumis, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 209 et inclus dans le budget sont néanmoins censés adoptés et entrent en vigueur à l’expiration de ce délai.
1969, c. 84, a. 250; 1971, c. 90, a. 19; 1971, c. 93, a. 13; 1982, c. 18, a. 85.
212. La Communauté peut, en cours d’exercice, adopter tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire.
Le Conseil de sécurité peut également, en cours d’exercice de la Communauté, adopter tout budget supplémentaire qu’il juge nécessaire et le transmettre, pour adoption, à la Communauté.
Tout tel budget est soumis, quant à son adoption, aux procédures prévues aux articles 209 et 210 mutatismutandis.
Le secrétaire doit transmettre aux municipalités copie de ce budget au moins quinze jours avant qu’il soit soumis au Conseil. Si tel budget n’est pas adopté au cours de la séance du Conseil où il est présenté, il entre automatiquement en vigueur; en ce cas, il y a appel à la Commission municipale du Québec dans les quinze jours de cette séance conformément à l’article 210.
Les dépenses prévues dans ce budget sont réparties selon l’article 220 auquel elles sont soumises; cependant la quote-part de ces dépenses payable par chacune des municipalités devient due et exigible à l’époque prescrite par le Conseil en même temps qu’il adopte le budget supplémentaire. À défaut par le Conseil de déterminer cette époque, les quotes-parts sont exigibles dans les trente jours de l’adoption ou de l’entrée en vigueur de ce budget.
1969, c. 84, a. 250; 1971, c. 90, a. 19; 1971, c. 93, a. 13.