C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
21. Le président du comité exécutif ne peut recevoir de la Communauté et de la Société de transport une allocation de dépenses globale annuelle supérieure au maximum établi en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001).
1969, c. 84, a. 21; 1970, c. 66, a. 5, a. 13; 1982, c. 18, a. 3; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 57, a. 75; 1988, c. 30, a. 35; 1990, c. 41, a. 81; 1995, c. 65, a. 102.
21. Le président du comité exécutif ne peut recevoir de la Communauté, de la Société de transport et du Conseil métropolitain de transport en commun une allocation de dépenses globale annuelle supérieure au maximum établi en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001).
1969, c. 84, a. 21; 1970, c. 66, a. 5, a. 13; 1982, c. 18, a. 3; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 57, a. 75; 1988, c. 30, a. 35; 1990, c. 41, a. 81.
21. Le président du comité exécutif ne peut recevoir de la Communauté et de la Société de transport une allocation de dépenses globale annuelle supérieure au maximum établi en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001).
1969, c. 84, a. 21; 1970, c. 66, a. 5, a. 13; 1982, c. 18, a. 3; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 57, a. 75; 1988, c. 30, a. 35.
21. Le président du comité exécutif ne peut recevoir, à titre d’allocation, une somme globale annuelle supérieure au montant de l’allocation annuelle de dépenses d’un député de l’Assemblée nationale établi en vertu de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
1969, c. 84, a. 21; 1970, c. 66, a. 5, a. 13; 1982, c. 18, a. 3; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 57, a. 75.
21. Le président du comité exécutif ne peut recevoir, à titre d’allocation, une somme globale annuelle supérieure au montant de l’allocation annuelle pour frais de représentation d’un député de l’Assemblée nationale fixé par la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
1969, c. 84, a. 21; 1970, c. 66, a. 5, a. 13; 1982, c. 18, a. 3; 1982, c. 62, a. 143.
21. Le président du comité exécutif ne peut recevoir, à titre d’allocation, une somme globale annuelle supérieure au montant de l’allocation annuelle pour frais de représentation d’un député de l’Assemblée nationale du Québec fixé par la Loi sur la Législature (chapitre L‐1).
1969, c. 84, a. 21; 1970, c. 66, a. 5, a. 13; 1982, c. 18, a. 3.
21. Aucune élection à la présidence ou à la vice-présidence du comité exécutif ne peut avoir lieu pendant que ce comité compte moins de douze membres et en ce cas, le délai de trente jours visé à l’article 19 est allongé en conséquence.
1969, c. 84, a. 21; 1970, c. 66, a. 5, a. 13.