C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
205. Toute cour municipale du territoire de la Communauté a compétence à l’égard de toute infraction à une disposition de la présente loi et des règlements ou ordonnances de la Communauté.
1969, c. 84, a. 243; 1974, c. 82, a. 18; 1985, c. 31, a. 42; 1992, c. 61, a. 206.
205. Au cas de condamnation de l’intéressé, l’amende appartient selon le cas, à la Communauté ou à la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les frais à la municipalité dont la Cour municipale a rendu le jugement.
1969, c. 84, a. 243; 1974, c. 82, a. 18; 1985, c. 31, a. 42.
205. Au cas de condamnation de l’intéressé, l’amende appartient selon le cas, à la Communauté ou à la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les frais à la municipalité dont la Cour municipale a rendu le jugement.
1969, c. 84, a. 243; 1974, c. 82, a. 18.