C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
198. Les policiers qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27) demeurent en fonction durant bonne conduite et jusqu’à l’âge de la retraite déterminé quant à eux par le comité exécutif après consultation de l’association représentant les membres de l’état-major.
Malgré les articles 106 à 108, ils ne peuvent être destitués que par le comité exécutif agissant sur la recommandation du directeur, en la manière prévue par l’article 87 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1).
1969, c. 84, a. 232; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 77; 2000, c. 12, a. 322.
198. Les policiers qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27) demeurent en fonction durant bonne conduite et jusqu’à l’âge de la retraite déterminé quant à eux par le comité exécutif après consultation de l’association représentant les membres de l’état-major.
Malgré les articles 106 à 108, ils ne peuvent être destitués que par le comité exécutif agissant sur la recommandation du directeur, en la manière prévue par l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13).
1969, c. 84, a. 232; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 77.
198. Les policiers qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail demeurent en fonction durant bonne conduite et jusqu’à l’âge de la retraite déterminé par le Conseil de sécurité après consultation de l’association accréditée pour représenter les policiers et de l’association représentant les membres de l’état major.
Malgré les articles 106, 107 et 108, ils ne peuvent être destitués que par le Conseil de sécurité agissant sur la recommandation du directeur, en la manière prévue par l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13).
1969, c. 84, a. 232; 1977, c. 71, a. 1.