C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
196. Le directeur doit:
1°  soumettre au comité exécutif, à la période fixée par celui-ci mais au moins à tous les deux mois, un rapport de ses activités selon la forme et les modalités déterminées par le comité exécutif, que le président de celui-ci transmet à la commission de la sécurité publique;
2°  fournir au comité exécutif et à la commission de la sécurité publique tous les renseignements nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;
3°  soumettre au comité exécutif un rapport circonstancié sur les situations perturbatrices de l’ordre, de la paix et de la sécurité publique ou relativement à la situation de la criminalité;
4°  préparer le budget annuel du service et le transmettre au comité exécutif à la date fixée par celui-ci.
1969, c. 84, a. 230; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 77; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 201.
196. Le directeur doit:
1°  soumettre au comité exécutif, à la période fixée par celui-ci mais au moins à tous les deux mois, un rapport de ses activités selon la forme et les modalités déterminées par le comité exécutif, que le président de celui-ci transmet à la commission de la sécurité publique;
2°  fournir au comité exécutif et à la commission de la sécurité publique tous les renseignements nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;
3°  soumettre au comité exécutif et au ministre de la Sécurité publique un rapport circonstancié sur les situations perturbatrices de l’ordre, de la paix et de la sécurité publique ou relativement à la situation de la criminalité;
4°  préparer le budget annuel du service et le transmettre au comité exécutif à la date fixée par celui-ci.
1969, c. 84, a. 230; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 77; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
196. Le directeur doit:
1°  soumettre au comité exécutif, à la période fixée par celui-ci mais au moins à tous les deux mois, un rapport de ses activités selon la forme et les modalités déterminées par le comité exécutif, que le président de celui-ci transmet à la commission de la sécurité publique;
2°  fournir au comité exécutif et à la commission de la sécurité publique tous les renseignements nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;
3°  soumettre au comité exécutif et au Solliciteur général un rapport circonstancié sur les situations perturbatrices de l’ordre, de la paix et de la sécurité publique ou relativement à la situation de la criminalité;
4°  préparer le budget annuel du service et le transmettre au comité exécutif à la date fixée par celui-ci.
1969, c. 84, a. 230; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 77; 1986, c. 86, a. 38.
196. Le directeur doit:
1°  soumettre au comité exécutif, à la période fixée par celui-ci mais au moins à tous les deux mois, un rapport de ses activités selon la forme et les modalités déterminées par le comité exécutif, que le président de celui-ci transmet à la commission de la sécurité publique;
2°  fournir au comité exécutif et à la commission de la sécurité publique tous les renseignements nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;
3°  soumettre au comité exécutif et au ministre de la Justice un rapport circonstancié sur les situations perturbatrices de l’ordre, de la paix et de la sécurité publique ou relativement à la situation de la criminalité;
4°  préparer le budget annuel du service et le transmettre au comité exécutif à la date fixée par celui-ci.
1969, c. 84, a. 230; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 77.
196. Le directeur doit également:
a)  soumettre au Conseil de sécurité à la période fixée par celui-ci, mais au moins à tous les deux mois, un rapport de ses activités et dépenses selon la forme et les modalités déterminées par le Conseil de sécurité;
b)  fournir au Conseil de sécurité tous les renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
c)  soumettre au ministre de la Justice tout rapport circonstancié sur les situations perturbatrices de l’ordre, de la paix et de la sécurité publique ou relativement à la situation de la criminalité.
1969, c. 84, a. 230; 1977, c. 71, a. 1.