C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
19. Le président et les vice-présidents ainsi que les autres membres de ce comité ont droit à la rémunération, à l’allocation et à la pension contributoire fixées par règlement du Conseil et payées par la Communauté.
Le règlement fixant la rémunération ou l’allocation peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier précédant son entrée en vigueur.
Le règlement fixant la pension ne s’applique pas à une personne qui participe au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
1969, c. 84, a. 19; 1970, c. 66, a. 3, a. 13; 1975, c. 87, a. 1; 1982, c. 18, a. 3; 1988, c. 85, a. 87.
19. Le président et les vice-présidents ainsi que les autres membres de ce comité ont droit à la rémunération, à l’allocation et à la pension contributoire fixées par règlement du Conseil et payées par la Communauté.
Le règlement fixant la rémunération ou l’allocation peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier précédant son entrée en vigueur.
Le règlement fixant la pension ne s’applique pas à une personne qui se prévaut de la section VIII.1 de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R‐16).
1969, c. 84, a. 19; 1970, c. 66, a. 3, a. 13; 1975, c. 87, a. 1; 1982, c. 18, a. 3.
19. Toute vacance au sein du comité exécutif doit être comblée dans les trente jours de la date où elle survient, de la même manière, mutatismutandis, que pour la désignation du membre à remplacer. La durée du mandat du remplaçant est pour la période non écoulée du mandat du membre remplacé.
Toute vacance qui n’est pas comblée dans le délai imparti peut l’être par le ministre.
1969, c. 84, a. 19; 1970, c. 66, a. 3, a. 13; 1975, c. 87, a. 1.