C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
186. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 220; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 69.
186. Les deniers requis pour l’application de la présente section, sauf ceux concernant l’article 185, sont payés à même le budget du Conseil de sécurité.
Le Conseil de sécurité approuve et transmet à la Communauté les comptes à payer ainsi que les documents relatifs aux traitements et aux bénéfices sociaux payables aux membres de son personnel et au secrétaire.
1969, c. 84, a. 220; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1.