C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
185. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 219; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 69.
185. La Communauté peut, par règlement, sur rapport du Conseil de sécurité:
1°  décréter qu’un exemplaire de toutes les ententes d’assistance entre les municipalités de son territoire relativement aux incendies doit être déposé auprès du Conseil de sécurité;
2°  autoriser le Conseil de sécurité et la personne désignée par la Communauté sur rapport du Conseil de sécurité comme directeur des incendies de la Communauté, dans les cas d’urgence où la chose est jugée nécessaire pour la sécurité des personnes ou des biens dans une municipalité, à donner aux pompiers de toute municipalité l’ordre de faire tout ce que le Conseil de sécurité ou le directeur des incendies de la Communauté juge nécessaire dans les circonstances. Ce règlement doit prescrire que le Conseil de sécurité ou le directeur du service des incendies de la Communauté s’adresse dans ce cas d’abord aux pompiers des municipalités qui ont avec la municipalité où les services de ces personnes sont nécessaires, une entente d’assistance, et ne s’adresse aux pompiers d’une autre municipalité que dans le cas où cette décision est jugée indispensable à la protection des personnes et des biens dans les circonstances ci-dessus;
3°  établir et modifier les tarifs pour le paiement d’une compensation raisonnable par la municipalité où les services prévus au paragraphe 2° sont rendus, à la municipalité dont les employés ont rendu ces services.
Ces tarifs entrent en vigueur après leur approbation par la Commission municipale du Québec et ne s’appliquent qu’en l’absence d’entente entre les municipalités pour régler cette question;
4°  établir un réseau intégré de communications entre les divers services d’incendie des municipalités, soit séparément, soit conjointement avec le réseau de communications des services de police, et prescrire les équipements de communications qui doivent être utilisés par les services d’incendie des municipalités;
5°  acquérir, entretenir et mettre à la disposition des municipalités les équipements et services spéciaux que le Conseil de sécurité peut recommander dans le domaine de la lutte contre les incendies et autres sinistres.
1969, c. 84, a. 219; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1.