C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
18. Un membre du comité exécutif nommé vice-président le demeure jusqu’à la première des dates suivantes:
1°  celle où prend fin son mandat de membre du comité exécutif;
2°  celle où le secrétaire de la Communauté reçoit un avis écrit signé par lui annonçant sa démission du poste de vice-président.
Le Conseil fait la nomination prévue par l’article 11 dans les trente jours de la date mentionnée au premier alinéa.
Malgré le premier alinéa, le vice-président continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur.
1969, c. 84, a. 18; 1970, c. 66, a. 2, a. 13; 1974, c. 82, a. 3; 1982, c. 18, a. 3.
18. La durée du mandat de chaque membre du comité exécutif, y compris le président et le vice-président, est de quatre ans mais si un tel membre cesse d’être membre du Conseil avant l’expiration de ces quatre années, son mandat se termine à la date à laquelle il cesse d’être ainsi membre du Conseil; en ce cas, il reste toutefois en fonction jusqu’à la désignation de son successeur.
Pour les fins de l’alinéa précédent, un membre du comité exécutif ne cesse pas d’être membre du Conseil à l’expiration de la durée de son mandat de maire ou de membre du conseil d’une municipalité pourvu qu’il soit mis en candidature à un tel poste à l’élection qui suit, qu’il y soit élu et, dans le cas d’un membre du comité exécutif de la ville de Montréal, qu’il y soit réélu.
En cas de démission d’un membre du comité exécutif, y compris le président et le vice-président, le mandat du membre démissionnaire prend fin à la date de réception, par le secrétaire de la Communauté, d’un avis écrit à cet effet, signé par le démissionnaire, sauf s’il s’agit d’un membre représentant la ville de Montréal; dans ce dernier cas, le mandat prend fin le jour où ce membre cesse d’être membre du comité exécutif de la ville de Montréal en vertu de la charte de cette ville. En cas de démission d’un membre du comité exécutif, y compris le président et le vice-président, ce membre demeure en fonction jusqu’à la désignation de son successeur.
1969, c. 84, a. 18; 1970, c. 66, a. 2, a. 13; 1974, c. 82, a. 3.