C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
178. Le comité exécutif exerce à l’égard du service de police de la Communauté, de son directeur et de son personnel la même autorité qu’à l’égard des autres services de la Communauté, de leur directeur et de leur personnel, sous réserve de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1).
1969, c. 84, a. 212; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 68; 1988, c. 75, a. 198; 2000, c. 12, a. 315.
178. Le comité exécutif exerce à l’égard du service de police de la Communauté, de son directeur et de son personnel la même autorité qu’à l’égard des autres services de la Communauté, de leur directeur et de leur personnel, sous réserve de la Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1).
1969, c. 84, a. 212; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 68; 1988, c. 75, a. 198.
178. Le comité exécutif exerce à l’égard du service de police de la Communauté, de son directeur et de son personnel la même autorité qu’à l’égard des autres services de la Communauté, de leur directeur et de leur personnel.
1969, c. 84, a. 212; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 68.
178. Le Conseil de sécurité est chargé de déterminer les objectifs du service de police.
Il est aussi chargé de recevoir les commentaires ou les représentations de toute personne à l’égard de la sécurité publique sur le territoire de la Communauté ou à l’égard de l’administration du service de police et de procéder aux consultations qu’il juge appropriées.
1969, c. 84, a. 212; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1.