C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
158.2. La Communauté et le ministre de la Culture et des Communications peuvent conclure une entente concernant l’application de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) dans un parc régional situé en tout ou en partie dans un arrondissement naturel au sens de cette loi. Cette entente contient un plan d’aménagement de la totalité ou de la partie du parc qui est située dans l’arrondissement naturel et peut prévoir qu’une autorisation requise par l’article 48 de la Loi sur les biens culturels n’est pas nécessaire lorsque la Communauté procède à une opération visée à l’un de ces articles, si elle respecte le plan d’aménagement contenu dans l’entente.
En outre, une telle entente peut prévoir, lorsque le ministre de la Culture et des Communications a acquiescé à une demande faite en vertu de l’article 98 de la Loi sur les biens culturels par une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, que les articles 94 et 95 de cette loi ne s’appliquent pas lorsque la Communauté procède à une opération visée à l’un de ces articles, si elle respecte le plan d’aménagement contenu dans l’entente.
Avant la conclusion de l’entente, la Communauté doit consulter la population sur le projet d’entente et transmettre au ministre de la Culture et des Communications un document faisant état des résultats de cette consultation.
1982, c. 2, a. 110; 1985, c. 24, a. 43; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 3, a. 130; 1994, c. 14, a. 34; 1996, c. 2, a. 526.
158.2. La Communauté et le ministre de la Culture et des Communications peuvent conclure une entente concernant l’application de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) dans un parc régional situé en tout ou en partie dans un arrondissement naturel au sens de cette loi. Cette entente contient un plan d’aménagement de la totalité ou de la partie du parc qui est située dans l’arrondissement naturel et peut prévoir qu’une autorisation requise par l’article 48 de la Loi sur les biens culturels n’est pas nécessaire lorsque la Communauté procède à une opération visée à l’un de ces articles, si elle respecte le plan d’aménagement contenu dans l’entente.
En outre, une telle entente peut prévoir, lorsque le ministre de la Culture et des Communications a acquiescé à une demande faite en vertu de l’article 98 de la Loi sur les biens culturels par une municipalité faisant partie de la Communauté, que les articles 94 et 95 de cette loi ne s’appliquent pas lorsque la Communauté procède à une opération visée à l’un de ces articles, si elle respecte le plan d’aménagement contenu dans l’entente.
Avant la conclusion de l’entente, la Communauté doit consulter la population sur le projet d’entente et transmettre au ministre de la Culture et des Communications un document faisant état des résultats de cette consultation.
1982, c. 2, a. 110; 1985, c. 24, a. 43; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 3, a. 130; 1994, c. 14, a. 34.
158.2. La Communauté et le ministre de la Culture peuvent conclure une entente concernant l’application de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) dans un parc régional situé en tout ou en partie dans un arrondissement naturel au sens de cette loi. Cette entente contient un plan d’aménagement de la totalité ou de la partie du parc qui est située dans l’arrondissement naturel et peut prévoir qu’une autorisation requise par l’article 48 de la Loi sur les biens culturels n’est pas nécessaire lorsque la Communauté procède à une opération visée à l’un de ces articles, si elle respecte le plan d’aménagement contenu dans l’entente.
En outre, une telle entente peut prévoir, lorsque le ministre de la Culture a acquiescé à une demande faite en vertu de l’article 98 de la Loi sur les biens culturels par une municipalité faisant partie de la Communauté, que les articles 94 et 95 de cette loi ne s’appliquent pas lorsque la Communauté procède à une opération visée à l’un de ces articles, si elle respecte le plan d’aménagement contenu dans l’entente.
Avant la conclusion de l’entente, la Communauté doit consulter la population sur le projet d’entente et transmettre au ministre de la Culture un document faisant état des résultats de cette consultation.
1982, c. 2, a. 110; 1985, c. 24, a. 43; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 3, a. 130.
158.2. La Communauté et le ministre de la Culture peuvent conclure une entente concernant l’application de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) dans un parc intermunicipal situé en tout ou en partie dans un arrondissement naturel au sens de cette loi. Cette entente contient un plan d’aménagement de la totalité ou de la partie du parc qui est située dans l’arrondissement naturel et peut prévoir qu’une autorisation requise par l’article 48 de la Loi sur les biens culturels n’est pas nécessaire lorsque la Communauté procède à une opération visée à l’un de ces articles, si elle respecte le plan d’aménagement contenu dans l’entente.
En outre, une telle entente peut prévoir, lorsque le ministre de la Culture a acquiescé à une demande faite en vertu de l’article 98 de la Loi sur les biens culturels par une municipalité faisant partie de la Communauté, que les articles 94 et 95 de cette loi ne s’appliquent pas lorsque la Communauté procède à une opération visée à l’un de ces articles, si elle respecte le plan d’aménagement contenu dans l’entente.
Avant la conclusion de l’entente, la Communauté doit consulter la population sur le projet d’entente et transmettre au ministre de la Culture un document faisant état des résultats de cette consultation.
1982, c. 2, a. 110; 1985, c. 24, a. 43; 1992, c. 65, a. 43.
158.2. La Communauté et le ministre des Affaires culturelles peuvent conclure une entente concernant l’application de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) dans un parc intermunicipal situé en tout ou en partie dans un arrondissement naturel au sens de cette loi. Cette entente contient un plan d’aménagement de la totalité ou de la partie du parc qui est située dans l’arrondissement naturel et peut prévoir qu’une autorisation requise par l’article 48 de la Loi sur les biens culturels ou la conformité à une disposition réglementaire mentionnée à l’article 49 de cette loi ne sont pas nécessaires lorsque la Communauté procède à une opération visée à l’un de ces articles, si elle respecte le plan d’aménagement contenu dans l’entente.
Avant la conclusion de l’entente, la Communauté doit consulter la population sur le projet d’entente et transmettre au ministre des Affaires culturelles un document faisant état des résultats de cette consultation.
1982, c. 2, a. 110.
158.2. La Communauté et le ministre des Affaires culturelles peuvent conclure une entente concernant l’application de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) dans un parc intermunicipal situé en tout ou en partie dans un arrondissement naturel au sens de cette loi. Cette entente contient un plan d’aménagement de la totalité ou de la partie du parc qui est située dans l’arrondissement naturel et peut prévoir qu’une autorisation requise par l’article 48 de la Loi sur les biens culturels n’est pas nécessaire lorsque la Communauté procède à une opération visée à l’un de ces articles, si elle respecte le plan d’aménagement contenu dans l’entente.
En outre, une telle entente peut prévoir, lorsque le ministre des Affaires culturelles a acquiescé à une demande faite en vertu de l’article 98 de la Loi sur les biens culturels par une municipalité faisant partie de la Communauté, que les articles 94 et 95 de cette loi ne s’appliquent pas lorsque la Communauté procède à une opération visée à l’un de ces articles, si elle respecte le plan d’aménagement contenu dans l’entente.
Avant la conclusion de l’entente, la Communauté doit consulter la population sur le projet d’entente et transmettre au ministre des Affaires culturelles un document faisant état des résultats de cette consultation.
1982, c. 2, a. 110; 1985, c. 24, a. 43.