C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
158.1.2. La Communauté, une municipalité régionale de comté et une municipalité locale peuvent conclure une entente en matière de parcs conformément aux dispositions de la section XXV du chapitre II du titre XIV du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1993, c. 3, a. 129; 1996, c. 2, a. 525; 1996, c. 27, a. 127.
158.1.2. La Communauté, une municipalité régionale de comté et une municipalité locale peuvent conclure une entente en matière de parcs conformément aux dispositions de la section XXV du chapitre II du titre XIV du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
Toutefois, la conclusion d’une telle entente qui ne prévoit pas la constitution d’une régie intermunicipale peut être autorisée par résolution.
1993, c. 3, a. 129; 1996, c. 2, a. 525.
158.1.2. La Communauté, une municipalité régionale de comté et une municipalité locale peuvent conclure une entente en matière de parcs conformément aux dispositions de la section XXV du chapitre II du titre XIV du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
Toutefois, la conclusion d’une telle entente qui ne prévoit pas la constitution d’une régie intermunicipale peut être autorisée par résolution et n’a pas à être approuvée par le ministre des Affaires municipales.
1993, c. 3, a. 129.