C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
157. (Remplacé).
1969, c. 84, a. 191; 1979, c. 88, a. 1; 1982, c. 18, a. 62; 1996, c. 52, a. 29.
157. La Communauté est chargée de l’entretien et de l’exploitation des parcs et des centres mentionnés dans le règlement visé à l’article 156, ainsi que des autres équipements qu’elle détermine par règlement soumis à l’approbation du ministre.
Elle peut également en établir de nouveaux avec la même approbation.
1969, c. 84, a. 191; 1979, c. 88, a. 1; 1982, c. 18, a. 62.
157. Lorsque la Communauté a obtenu compétence sur ces matières en vertu de l’article 123, elle est chargée de l’entretien et de l’exploitation de ces parcs et centres et de tous autres équipements qu’elle détermine par règlement soumis à l’approbation du ministre.
Elle peut également en établir de nouveaux avec la même approbation.
1969, c. 84, a. 191; 1979, c. 88, a. 1.