C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
153.6. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la Communauté, ou avec la Communauté et toute municipalité que désigne le gouvernement à l’exception d’une municipalité mentionnée à l’annexe A, une entente relative à l’application, sur le territoire de la Communauté et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La Communauté peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la Communauté.
1982, c. 64, a. 11; 1996, c. 77, a. 40.
153.6. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et la Communauté peuvent conclure une entente portant
1°  sur l’application, par la Communauté, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets concernant l’inspection des aliments et dont le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application;
2°  sur les programmes d’inspection de la Communauté concernant les aliments, leurs modalités d’application et leur financement.
La Communauté a tous les pouvoirs nécessaires à l’application de cette entente.
1982, c. 64, a. 11.