C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
153.1. La Communauté peut, par règlement:
1°  édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2°  édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3°  interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‐29);
4°  exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5°  autoriser un inspecteur, un autre fonctionnaire que le comité exécutif désigne à cette fin, une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
La Communauté peut, par règlement, autoriser le comité exécutif à édicter toute ordonnance visant à compléter un règlement adopté en vertu du présent article. Cette ordonnance est assimilée à un règlement de la Communauté et elle est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un tel règlement.
1982, c. 64, a. 11; 1985, c. 31, a. 16; 1990, c. 4, a. 289; 1993, c. 68, a. 46; 2000, c. 26, a. 62.
153.1. La Communauté peut, par règlement:
1°  édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2°  édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3°  interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P-29) ou à la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P-30);
4°  exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5°  autoriser un inspecteur, un autre fonctionnaire que le comité exécutif désigne à cette fin, une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments ou un inspecteur au sens de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
La Communauté peut, par règlement, autoriser le comité exécutif à édicter toute ordonnance visant à compléter un règlement adopté en vertu du présent article. Cette ordonnance est assimilée à un règlement de la Communauté et elle est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un tel règlement.
1982, c. 64, a. 11; 1985, c. 31, a. 16; 1990, c. 4, a. 289; 1993, c. 68, a. 46.
153.1. La Communauté peut, par règlement:
1°  prescrire des règles de salubrité applicables aux activités de préparation, de transformation, de conservation ou de manipulation des aliments et aux activités d’entretien des locaux ou de l’équipement exercées
a)  dans un établissement de vente en détail d’aliments, de restauration ou d’hôtellerie, et
b)  dans un véhicule servant à livrer des aliments aux consommateurs ou un distributeur automatique;
2°  interdire de préparer, détenir en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, mettre en vente ou en dépôt, vendre, donner, transporter, ou faire transporter, dans un établissement, un véhicule ou un distributeur automatique visés au paragraphe 1°, un aliment qui n’est pas conforme à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P-29) et à la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P-30);
3°  imposer des soins d’hygiène personnelle à une personne qui manipule des aliments dans un établissement ou un véhicule visé au paragraphe 1°, exiger qu’elle ne soit pas porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments et l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires pour établir qu’elle ne l’est pas;
4°  interdire à une personne qui est porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments de manipuler des aliments dans un établissement ou un véhicule visé au paragraphe 1°;
5°  exiger d’une personne visée au paragraphe 3° un niveau de compétence en matière d’hygiène et de salubrité et l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires pour établir qu’elle le possède;
6°  autoriser un inspecteur, un autre fonctionnaire que le comité exécutif désigne à cette fin ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments ou à l’article 48 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés à faire cesser l’exploitation d’un établissement ou d’un véhicule visé au paragraphe 1° ou à saisir ou confisquer les aliments qui s’y trouvent, tant que cet inspecteur, ce fonctionnaire ou cette personne juge que cette exploitation constitue un danger immédiat pour la vie ou la santé des consommateurs;
7°  autoriser le comité exécutif à édicter une ordonnance pour compléter un règlement adopté en vertu du présent article, laquelle est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement et est censée faire partie du règlement auquel elle se rapporte;
8°  prescrire qu’une infraction à un règlement ou à une ordonnance adopté en vertu du présent article rend le contrevenant passible:
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $, dans le cas d’un individu, et d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, dans le cas d’une corporation;
b)  pour une récidive, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’un individu et d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une corporation.
1982, c. 64, a. 11; 1985, c. 31, a. 16; 1990, c. 4, a. 289.
153.1. La Communauté peut, par règlement:
1°  prescrire des règles de salubrité applicables aux activités de préparation, de transformation, de conservation ou de manipulation des aliments et aux activités d’entretien des locaux ou de l’équipement exercées
a)  dans un établissement de vente en détail d’aliments, de restauration ou d’hôtellerie, et
b)  dans un véhicule servant à livrer des aliments aux consommateurs ou un distributeur automatique;
2°  interdire de préparer, détenir en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, mettre en vente ou en dépôt, vendre, donner, transporter, ou faire transporter, dans un établissement, un véhicule ou un distributeur automatique visés au paragraphe 1°, un aliment qui n’est pas conforme à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P-29) et à la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P-30);
3°  imposer des soins d’hygiène personnelle à une personne qui manipule des aliments dans un établissement ou un véhicule visé au paragraphe 1°, exiger qu’elle ne soit pas porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments et l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires pour établir qu’elle ne l’est pas;
4°  interdire à une personne qui est porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments de manipuler des aliments dans un établissement ou un véhicule visé au paragraphe 1°;
5°  exiger d’une personne visée au paragraphe 3° un niveau de compétence en matière d’hygiène et de salubrité et l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires pour établir qu’elle le possède;
6°  autoriser un inspecteur, un autre fonctionnaire que le comité exécutif désigne à cette fin ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments ou à l’article 48 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés à faire cesser l’exploitation d’un établissement ou d’un véhicule visé au paragraphe 1° ou à saisir ou confisquer les aliments qui s’y trouvent, tant que cet inspecteur, ce fonctionnaire ou cette personne juge que cette exploitation constitue un danger immédiat pour la vie ou la santé des consommateurs;
7°  autoriser le comité exécutif à édicter une ordonnance pour compléter un règlement adopté en vertu du présent article, laquelle est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement et est censée faire partie du règlement auquel elle se rapporte;
8°  prescrire qu’une infraction à un règlement ou à une ordonnance adopté en vertu du présent article rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais:
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $, dans le cas d’un individu, et d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, dans le cas d’une corporation;
b)  pour une récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’un individu et d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une corporation.
1982, c. 64, a. 11; 1985, c. 31, a. 16.
153.1. La Communauté peut, par règlement:
1°  prescrire des règles de salubrité applicables aux activités de préparation, de transformation, de conservation ou de manipulation des aliments et aux activités d’entretien des locaux ou de l’équipement exercées
a)  dans un établissement de vente en détail d’aliments, de restauration ou d’hôtellerie, et
b)  dans un véhicule servant à livrer des aliments aux consommateurs;
2°  interdire de préparer, détenir en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, mettre en vente ou en dépôt, vendre, transporter ou faire transporter, dans un établissement ou un véhicule visé au paragraphe 1°, un aliment qui n’est pas conforme à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P-29) et à la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P-30);
3°  imposer des soins d’hygiène personnelle à une personne qui manipule des aliments dans un établissement ou un véhicule visé au paragraphe 1°, exiger qu’elle ne soit pas porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments et l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires pour établir qu’elle ne l’est pas;
4°  interdire à une personne qui est porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments de manipuler des aliments dans un établissement ou un véhicule visé au paragraphe 1°;
5°  exiger d’une personne visée au paragraphe 3° un niveau de compétence en matière d’hygiène et de salubrité et l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires pour établir qu’elle le possède;
6°  autoriser un inspecteur, un autre fonctionnaire que le comité exécutif désigne à cette fin ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments ou à l’article 48 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés à faire cesser l’exploitation d’un établissement ou d’un véhicule visé au paragraphe 1° ou à saisir ou confisquer les aliments qui s’y trouvent, tant que cet inspecteur, ce fonctionnaire ou cette personne juge que cette exploitation constitue un danger immédiat pour la vie ou la santé des consommateurs;
7°  autoriser le comité exécutif à édicter une ordonnance pour compléter un règlement adopté en vertu du présent article, laquelle est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement et est censée faire partie du règlement auquel elle se rapporte;
8°  prescrire qu’une infraction à un règlement ou à une ordonnance adopté en vertu du présent article rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais:
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $, dans le cas d’un individu, et d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, dans le cas d’une corporation;
b)  pour une récidive dans les deux ans, d’une amende de 3 000 $ dans le cas d’un individu et 6 000 $ dans le cas d’une corporation.
1982, c. 64, a. 11.