C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
151.6. La Communauté est dispensée de l’obligation de fournir caution lorsqu’elle demande une injonction interlocutoire pour faire cesser la commission d’une infraction à un règlement adopté selon l’article 151.1 ou à l’article 151.3 ou 151.4.
1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 44; 1995, c. 71, a. 42.
151.6. La Communauté est dispensée de l’obligation de fournir caution lorsqu’elle demande une injonction interlocutoire pour faire cesser la commission d’une infraction à un règlement adopté selon l’article 151.1, à une ordonnance adoptée selon l’article 151.2.1 ou à l’article 151.3 ou 151.4.
1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 44.
151.6. La Communauté est dispensée de l’obligation de fournir caution lorsqu’elle demande une injonction interlocutoire pour faire cesser la commission d’une infraction à un règlement ou à une ordonnance adopté en vertu de l’article 151.1 ou à l’article 151.3 ou 151.4.
1982, c. 18, a. 56.