C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
151.4. Nul ne peut entraver un fonctionnaire ou employé visé à l’article 151.3 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
Le fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service intéressé.
1982, c. 18, a. 56; 1986, c. 95, a. 106; 1990, c. 4, a. 287.
151.4. Nul ne peut entraver un fonctionnaire ou employé visé à l’article 151.3 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses, ni refuser de lui déclarer ses nom, prénoms et adresse.
Le fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service intéressé.
1982, c. 18, a. 56; 1986, c. 95, a. 106.
151.4. Nul ne peut entraver un fonctionnaire ou employé visé à l’article 151.3 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses, ni refuser de lui déclarer ses nom, prénoms et adresse.
Le fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service intéressé.
1982, c. 18, a. 56.