C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
151.2.8. Une décision de la Communauté ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service prise en vertu des articles 151.2.2 à 151.2.5 peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. La section XI du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’applique à ce recours compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 31, a. 14; 1995, c. 71, a. 39; 1997, c. 43, a. 196.
151.2.8. Une décision de la Communauté ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service prise en vertu des articles 151.2.2 à 151.2.5 peut être portée en appel devant la Commission municipale du Québec. La section XI du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’applique à cet appel compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré l’appel, la décision demeure exécutoire à moins que la Commission municipale du Québec n’en ordonne autrement conformément à l’article 99 de cette loi.
1985, c. 31, a. 14; 1995, c. 71, a. 39.
151.2.8. Une décision de la Communauté ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service prise en vertu des articles 151.2.1 à 151.2.5 peut être portée en appel devant la Commission municipale du Québec. La section XI du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’applique à cet appel compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré l’appel, la décision demeure exécutoire à moins que la Commission municipale du Québec n’en ordonne autrement conformément à l’article 99 de cette loi.
1985, c. 31, a. 14.