C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
151.2. Un règlement adopté en vertu de l’article 151.1 requiert l’approbation du ministre de l’Environnement.
1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 14; 1994, c. 17, a. 33; 1999, c. 36, a. 158.
151.2. Un règlement adopté en vertu de l’article 151.1 requiert l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune.
1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 14; 1994, c. 17, a. 33.
151.2. Un règlement adopté en vertu de l’article 151.1 requiert l’approbation du ministre de l’Environnement.
1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 14.
151.2. Un règlement ou une ordonnance adopté en vertu de l’article 151.1 requiert l’approbation du ministre de l’Environnement.
Une ordonnance ainsi adoptée est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement. Elle est censée faire partie du règlement auquel elle se rapporte.
1982, c. 18, a. 56.