C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
151.1. La Communauté peut, par règlement:
1°  définir et classifier les eaux usées et les autres matières déversées dans un ouvrage d’assainissement;
2°  déterminer des normes de construction, d’entretien ou d’exploitation d’un ouvrage d’assainissement, y compris des normes relatives aux matériaux employés, et des normes relatives aux méthodes d’exécution des travaux d’assainissement;
3°  régir ou prohiber le déversement d’eaux usées ou de toutes matières qu’elle détermine dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau; à cette fin, établir des catégories de contaminants ou de sources de contamination et déterminer, à l’égard d’un contaminant, la quantité ou la concentration maximale permise dans des eaux usées ou des matières déversées dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau;
4°  déterminer la méthode de calcul de la quantité d’eaux usées ou de matières déversées dans un ouvrage d’assainissement; prescrire l’utilisation de compteurs et établir les conditions de raccordement aux ouvrages d’assainissement de la Communauté;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  exiger d’une personne ou d’une catégorie de personnes qui déverse dans un ouvrage d’assainissement des eaux usées ou d’autres matières d’une catégorie déterminée qu’elle soit titulaire d’un permis délivré par la Communauté; soustraire de cette obligation toute personne ou catégorie de personnes déterminée;
7°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les cas de suspension ou de révocation du permis.
1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 14; 1993, c. 68, a. 37; 1995, c. 71, a. 35.
151.1. La Communauté peut, par règlement:
1°  définir et classifier les eaux usées et les autres matières déversées dans un ouvrage d’assainissement;
2°  déterminer des normes de construction, d’entretien ou d’exploitation d’un ouvrage d’assainissement, y compris des normes relatives aux matériaux employés, et des normes relatives aux méthodes d’exécution des travaux d’assainissement;
3°  régir ou prohiber le déversement d’eaux usées ou de toutes matières qu’elle détermine dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau; à cette fin, établir des catégories de contaminants ou de sources de contamination et déterminer, à l’égard d’un contaminant, la quantité ou la concentration maximale permise dans des eaux usées ou des matières déversées dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau;
4°  déterminer la méthode de calcul de la quantité d’eaux usées ou de matières déversées dans un ouvrage d’assainissement; prescrire l’utilisation de compteurs et établir les conditions de raccordement aux ouvrages d’assainissement de la Communauté, y compris le paiement de frais;
5°  prescrire un tarif pour la réception des eaux usées ou d’autres matières par la Communauté;
6°  exiger d’une personne ou d’une catégorie de personnes qui déverse dans un ouvrage d’assainissement des eaux usées ou d’autres matières d’une catégorie déterminée qu’elle soit titulaire d’un permis délivré par la Communauté; soustraire de cette obligation toute personne ou catégorie de personnes déterminée;
7°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les cas de suspension ou de révocation du permis.
1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 14; 1993, c. 68, a. 37.
151.1. La Communauté peut, par règlement:
1°  prescrire des normes quantitatives pour le déversement d’eaux de surface, d’eaux pluviales, d’eaux souterraines, d’eaux de refroidissement ou d’eaux usées industrielles dans un ouvrage d’assainissement; interdire ou régir ce déversement; imposer des conditions pour contrôler, réduire, régulariser ou étaler de tels déversements;
2°  prescrire, par source de contamination, par catégorie d’établissements ou par procédé industriel, une quantité, une concentration ou une limite maximale d’acidité, d’alcalinité, de température, de demande chimique ou biochimique en oxygène, d’huile, de graisse, de matières en suspension, de matières dissoutes, de substances toxiques ou d’autres substances préjudiciables à l’environnement dans les eaux usées déversées dans un ouvrage d’assainissement; interdire ou régir le déversement, dans un ouvrage d’assainissement, d’eaux usées contenant une substance dont la teneur excède le maximum prescrit ou présentant des caractéristiques non conformes à ce maximum;
3°  régir le déversement d’eaux pluviales, d’eaux de surface ou d’eaux souterraines dans un égout domestique ou unitaire; prohiber le déversement d’eaux usées domestiques dans un égout pluvial; prescrire des normes de qualité ou de quantité pour le déversement d’eau dans un égout pluvial;
4°  régir l’élimination de déchets ou de résidus broyés dans un ouvrage d’assainissement; interdire ou régir le raccordement à un tel ouvrage d’un broyeur de déchets ou de résidus;
5°  déterminer la méthode de calcul de la quantité d’eau déversée dans un ouvrage d’assainissement; prescrire l’utilisation de compteurs et établir les conditions de raccordement aux ouvrages d’assainissement de la Communauté, y compris le paiement de frais;
6°  régir la construction, l’entretien et l’exploitation d’un ouvrage d’assainissement et prescrire les normes susceptibles de prévenir ou de contrôler les apports d’eaux parasites par infiltration ou captage;
7°  prescrire un tarif pour la réception des eaux usées des municipalités par la Communauté;
8°  prohiber ou régir le déversement d’eaux usées dans un cours d’eau;
9°  prohiber ou régir le déversement dans un ouvrage d’assainissement d’une substance susceptible, par elle-même ou par réaction avec une autre:
a)  d’endommager l’ouvrage, d’affecter son fonctionnement, de le surcharger ou de l’obstruer;
b)  d’avoir un effet défavorable sur le cours d’eau;
c)  de constituer un danger pour la vie ou la santé des personnes, de la faune ou de la flore;
d)  de causer un incendie, une explosion ou un autre dommage matériel; ou
e)  de constituer une nuisance par l’émission de gaz toxiques ou malodorants;
10°  assujettir toute personne ou catégorie de personnes qui déverse ou projette de déverser des eaux usées industrielles ou des eaux de refroidissement dans un ouvrage d’assainissement à l’obtention d’un permis de la Communauté et prescrire les renseignements qui doivent être fournis lors de la demande de permis; soustraire de l’obligation d’obtenir un tel permis toute personne ou catégorie de personnes qu’elle détermine;
11°  prescrire les conditions, les procédures et les frais relatifs à la délivrance, au renouvellement, à la suspension ou à la révocation d’un permis.
1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 14.
151.1. La Communauté peut, par règlement:
1°  prohiber ou réglementer le déversement dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau d’une substance susceptible, par elle-même ou par réaction avec une autre:
a)  d’endommager l’ouvrage, d’affecter son fonctionnement normal, de le surcharger ou de l’obstruer;
b)  d’avoir un effet défavorable sur le cours d’eau;
c)  de constituer un danger pour la vie ou la santé des personnes, de la faune ou de la flore;
d)  de causer un incendie, une explosion ou un autre dommage matériel; ou
e)  de constituer une nuisance, par l’émission de gaz toxiques ou malodorants;
2°  prescrire des normes quantitatives pour le déversement d’eaux de surface, d’eaux souterraines ou d’eaux usées industrielles dans un ouvrage d’assainissement; interdire ou réglementer ce déversement; imposer des conditions pour contrôler, réduire, régulariser ou étaler de tels déversements;
3°  prescrire les limites de l’acidité, de l’alcalinité, de la température, de la demande chimique ou biochimique en oxygène ou de la concentration des huiles, des graisses, des matières en suspension, des matières dissoutes ou des substances toxiques ou préjudiciables à l’environnement; interdire ou réglementer le déversement, dans un ouvrage d’assainissement, d’eaux contenant une substance dont la teneur excède les limites prescrites ou présentant des caractéristiques non conformes à ces limites;
4°  réglementer le déversement d’eaux pluviales ou souterraines dans un égout sanitaire et unitaire ou pseudo-séparatif; prohiber le déversement d’eaux usées sanitaires dans un égout pluvial; prescrire des normes de qualité ou de quantité pour le déversement d’eau dans un égout pluvial;
5°  réglementer l’élimination des déchets broyés ou des résidus dans un ouvrage d’assainissement; interdire ou réglementer le raccordement direct ou indirect à un tel ouvrage d’un broyeur de déchets ou de résidus;
6°  exiger d’une personne qui projette de déverser ou déverse des eaux usées industrielles dans un ouvrage d’assainissement qu’elle obtienne un permis de la Communauté et qu’elle fournisse à cette fin les renseignements prescrits concernant la production faite par cette personne, ses procédés, son utilisation de l’eau, son système de drainage, son mode d’élimination des résidus et le volume et la qualité des eaux qu’elle déverse ou projette de déverser; prescrire les honoraires et les autres conditions et procédures de délivrance et de renouvellement de ce permis, ainsi que les conditions et procédures de sa suspension ou de sa révocation;
7°  exiger du requérant d’un permis visé au paragraphe 6°, comme condition de délivrance, de renouvellement ou de conservation de ce permis:
a)  la construction d’un regard sur l’égout, conforme aux exigences prescrites, pour permettre l’inspection, l’échantillonnage, la mesure et l’enregistrement de la qualité et du débit des eaux usées déversées;
b)  l’installation et le maintien en bon état des équipements et accessoires appropriés pour l’échantillonnage, l’analyse, la mesure et l’enregistrement de la qualité et du débit des eaux usées déversées, conformément aux méthodes prescrites;
c)  l’installation et le maintien en bon état des équipements de traitement ou de prétraitement des eaux usées industrielles, pour régulariser le débit des eaux usées déversées ou pour les rendre conformes aux prescriptions;
d)  la soumission à la Communauté, pour approbation, des plans relatifs à l’installation des équipements visés au sous-paragraphe c, ainsi que des procédures d’utilisation de ces équipements;
e)  le maintien d’une concentration ou d’une masse moyenne ou maximale de polluants rejetés;
f)  la présentation à la Communauté de rapports périodiques de déversement, indiquant le volume et les caractéristiques qualitatives et quantitatives des eaux usées déversées;
8°  déterminer la méthode de calcul de la quantité d’eau déversée dans un ouvrage d’assainissement;
9°  prescrire les appareils et les méthodes dont l’utilisation est reconnue aux fins d’une analyse, d’un échantillonnage, d’un calcul de concentration et aux autres fins prévues par le présent article;
10°  prévoir la révocation ou la suspension du permis visé au paragraphe 6° dans le cas où le titulaire contrevient à un règlement adopté en vertu du présent article;
11°  obliger une personne à prendre les moyens nécessaires pour prévenir le déversement dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau d’une substance préjudiciable aux personnes, à l’ouvrage ou au cours d’eau; obliger une personne à aviser la Communauté d’un tel déversement;
12°  obliger une personne qui déverse des eaux usées dans un ouvrage d’assainissement, contrairement à un règlement adopté en vertu du présent article, à rembourser à la Communauté les frais d’entretien ou de réparation de l’ouvrage résultant de ce déversement;
13°  réglementer la construction, l’entretien, la gestion et l’exploitation d’un ouvrage d’assainissement et prescrire les mesures susceptibles de prévenir et de contrôler les apports d’eaux parasites par infiltration ou captage;
14°  prescrire un tarif pour la fourniture par la Communauté aux municipalités des services de réception des eaux usées;
15°  permettre le déversement par une personne, dans un ouvrage d’assainissement de la Communauté, d’eaux usées dont les caractéristiques contreviennent à une norme édictée conformément au paragraphe 2°, 3° ou 4°, moyennant paiement par cette personne d’une redevance que le comité exécutif peut imposer par ordonnance, selon un tarif qu’il établit en fonction du volume des eaux usées déversées, des matières en suspension qu’elles contiennent, de la demande biochimique ou chimique en oxygène, de la demande en chlore, de la nature de l’agent polluant ou d’un autre critère;
16°  prescrire l’utilisation de compteurs et établir les conditions d’un raccordement aux ouvrages d’assainissement de la Communauté, y compris le paiement des frais;
17°  prescrire la façon d’éliminer les résidus industriels ou autres qui constituent des agents polluants de l’eau; obliger une personne à éliminer ces agents de la façon prescrite ou approuvée par le directeur du service intéressé;
18°  déterminer l’échéancier d’exécution des travaux requis pour la délivrance, le renouvellement ou la conservation d’un permis, en vertu du paragraphe 7°, ou pour la prévention ou la cessation d’une infraction ou d’une nuisance;
19°  autoriser le comité exécutif à édicter une ordonnance concernant l’imposition d’honoraires, et l’établissement d’un tarif à cette fin, pour l’utilisation de broyeurs de résidus ménagers, pour la réception et le traitement des résidus ou des boues de fosses septiques, de puisards ou de procédés industriels et pour l’analyse et la mesure du débit des eaux.
1982, c. 18, a. 56.