C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
149. Rien dans l’article 148 n’est censé empêcher une municipalité de recevoir les eaux usées ou d’autres matières en provenance du territoire d’une autre municipalité en vertu de contrats antérieurs à la date mentionnée à cet article, si les ouvrages d’assainissement nécessaires pour ce faire n’ont pas été acquis par la Communauté.
1969, c. 84, a. 181; 1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 34; 1996, c. 2, a. 522.
149. Rien dans l’article 148 n’est censé empêcher une municipalité de recevoir les eaux usées ou d’autres matières d’une autre municipalité en vertu de contrats antérieurs à la date mentionnée à cet article, si les ouvrages d’assainissement nécessaires pour ce faire n’ont pas été acquis par la Communauté.
1969, c. 84, a. 181; 1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 34.
149. Rien dans l’article 148 n’est censé empêcher une municipalité de recevoir les eaux usées d’une autre municipalité en vertu de contrats antérieurs à la date mentionnée à cet article, si les ouvrages d’assainissement nécessaires pour ce faire n’ont pas été acquis par la Communauté.
1969, c. 84, a. 181; 1982, c. 18, a. 56.
149. Rien dans l’article 148 n’est censé empêcher une municipalité de fournir de l’eau à une autre municipalité quelle qu’elle soit, ou de recevoir les eaux-vannes d’une autre municipalité quelle qu’elle soit, dans le cas où ces opérations résultent de contrats antérieurs au 1er janvier 1970, si les ouvrages, usines et conduites nécessaires pour ce faire n’ont pas été acquis par la Communauté.
1969, c. 84, a. 181.