C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
145. Lorsqu’une municipalité dont certains ouvrages d’assainissement sont acquis par la Communauté s’était engagée par contrat avec une autre municipalité à recevoir les eaux usées provenant du territoire de cette dernière et que les ouvrages acquis par la Communauté étaient nécessaires à l’exécution de ce contrat, la Communauté est substituée à cette municipalité dans tous les droits et obligations de cette municipalité résultant de ce contrat.
1969, c. 84, a. 177; 1971, c. 90, a. 15; 1982, c. 18, a. 56; 1996, c. 2, a. 520.
145. Lorsqu’une municipalité dont certains ouvrages d’assainissement sont acquis par la Communauté s’était engagée par contrat avec une autre municipalité à recevoir ses eaux usées et que les ouvrages acquis par la Communauté étaient nécessaires à l’exécution de ce contrat, la Communauté est substituée à cette municipalité dans tous les droits et obligations de cette municipalité résultant de ce contrat.
1969, c. 84, a. 177; 1971, c. 90, a. 15; 1982, c. 18, a. 56.
145. Lorsque tous les ouvrages ou toutes les usines de traitement d’eau d’une municipalité sont acquis par la Communauté, cette municipalité perd toute compétence pour établir de tels ouvrages ou de telles usines.
Rien dans la présente loi n’a pour effet de limiter les pouvoirs d’une municipalité de distribuer à ses contribuables l’eau potable qui lui est fournie par la Communauté ou de recevoir, conformément aux règlements de la Communauté, les eaux-vannes des contribuables des municipalités pour les acheminer vers les ouvrages de la Communauté.
1969, c. 84, a. 177; 1971, c. 90, a. 15.