C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
141. Une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit soumettre au comité exécutif, pour approbation, tout projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un ouvrage d’assainissement, avant d’adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet.
Dans les 15 jours de la réception de cette demande, le comité exécutif doit déterminer si ce projet est de nature purement locale ou s’il a des incidences sur un territoire plus grand que celui de la municipalité.
Le comité exécutif peut approuver un projet de nature purement locale. Il peut également approuver un projet qui a des incidences sur un territoire plus grand que celui de la municipalité s’il comporte l’accord des municipalités impliquées dans ce projet, si ces municipalités sont d’accord avec les modifications exigées par le comité exécutif à ce projet ou si le projet fait suite à une ordonnance du ministre de l’Environnement.
Dans les autres cas, le Conseil peut, par résolution, sous réserve de l’approbation du ministre de l’Environnement, ordonner les modifications qu’il juge utiles aux plans et devis des travaux projetés et autoriser la municipalité à exécuter ces travaux. À défaut d’entente entre la Communauté et les municipalités intéressées concernant la répartition du coût des travaux, cette répartition est décrétée par le ministre de l’Environnement.
1969, c. 84, a. 173; 1971, c. 90, a. 13; 1972, c. 49, a. 140; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 2, a. 107; 1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 12; 1988, c. 49, a. 48; 1994, c. 17, a. 33; 1996, c. 2, a. 546; 1999, c. 36, a. 158.
141. Une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit soumettre au comité exécutif, pour approbation, tout projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un ouvrage d’assainissement, avant d’adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet.
Dans les 15 jours de la réception de cette demande, le comité exécutif doit déterminer si ce projet est de nature purement locale ou s’il a des incidences sur un territoire plus grand que celui de la municipalité.
Le comité exécutif peut approuver un projet de nature purement locale. Il peut également approuver un projet qui a des incidences sur un territoire plus grand que celui de la municipalité s’il comporte l’accord des municipalités impliquées dans ce projet, si ces municipalités sont d’accord avec les modifications exigées par le comité exécutif à ce projet ou si le projet fait suite à une ordonnance du ministre de l’Environnement et de la Faune.
Dans les autres cas, le Conseil peut, par résolution, sous réserve de l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune, ordonner les modifications qu’il juge utiles aux plans et devis des travaux projetés et autoriser la municipalité à exécuter ces travaux. À défaut d’entente entre la Communauté et les municipalités intéressées concernant la répartition du coût des travaux, cette répartition est décrétée par le ministre de l’Environnement et de la Faune.
1969, c. 84, a. 173; 1971, c. 90, a. 13; 1972, c. 49, a. 140; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 2, a. 107; 1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 12; 1988, c. 49, a. 48; 1994, c. 17, a. 33; 1996, c. 2, a. 546.
141. Une municipalité doit soumettre au comité exécutif, pour approbation, tout projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un ouvrage d’assainissement, avant d’adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet.
Dans les 15 jours de la réception de cette demande, le comité exécutif doit déterminer si ce projet est de nature purement locale ou s’il a des incidences sur un territoire plus grand que celui de la municipalité.
Le comité exécutif peut approuver un projet de nature purement locale. Il peut également approuver un projet qui a des incidences sur un territoire plus grand que celui de la municipalité s’il comporte l’accord des municipalités impliquées dans ce projet, si ces municipalités sont d’accord avec les modifications exigées par le comité exécutif à ce projet ou si le projet fait suite à une ordonnance du ministre de l’Environnement et de la Faune.
Dans les autres cas, le Conseil peut, par résolution, sous réserve de l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune, ordonner les modifications qu’il juge utiles aux plans et devis des travaux projetés et autoriser la municipalité à exécuter ces travaux. À défaut d’entente entre la Communauté et les municipalités intéressées concernant la répartition du coût des travaux, cette répartition est décrétée par le ministre de l’Environnement et de la Faune.
1969, c. 84, a. 173; 1971, c. 90, a. 13; 1972, c. 49, a. 140; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 2, a. 107; 1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 12; 1988, c. 49, a. 48; 1994, c. 17, a. 33.
141. Une municipalité doit soumettre au comité exécutif, pour approbation, tout projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un ouvrage d’assainissement, avant d’adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet.
Dans les 15 jours de la réception de cette demande, le comité exécutif doit déterminer si ce projet est de nature purement locale ou s’il a des incidences sur un territoire plus grand que celui de la municipalité.
Le comité exécutif peut approuver un projet de nature purement locale. Il peut également approuver un projet qui a des incidences sur un territoire plus grand que celui de la municipalité s’il comporte l’accord des municipalités impliquées dans ce projet, si ces municipalités sont d’accord avec les modifications exigées par le comité exécutif à ce projet ou si le projet fait suite à une ordonnance du ministre de l’Environnement.
Dans les autres cas, le Conseil peut, par résolution, sous réserve de l’approbation du ministre de l’Environnement, ordonner les modifications qu’il juge utiles aux plans et devis des travaux projetés et autoriser la municipalité à exécuter ces travaux. À défaut d’entente entre la Communauté et les municipalités intéressées concernant la répartition du coût des travaux, cette répartition est décrétée par le ministre de l’Environnement.
1969, c. 84, a. 173; 1971, c. 90, a. 13; 1972, c. 49, a. 140; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 2, a. 107; 1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 12; 1988, c. 49, a. 48.
141. Une municipalité doit soumettre au comité exécutif, pour approbation, tout projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un ouvrage d’assainissement, avant d’adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet.
Dans les quinze jours de la réception de cette demande, le comité exécutif doit déterminer si ce projet est de nature purement locale ou s’il a des incidences sur un territoire plus grand que celui de la municipalité.
Le comité exécutif peut approuver un projet de nature purement locale. Il peut également approuver un projet qui a des incidences sur un territoire plus grand que celui de la municipalité s’il comporte l’accord des municipalités impliquées dans ce projet, si ces municipalités sont d’accord avec les modifications exigées par le comité exécutif à ce projet ou si le projet fait suite à une ordonnance du ministre ou du sous-ministre de l’Environnement.
Dans les autres cas, le Conseil peut, par résolution, sous réserve de l’approbation du sous-ministre de l’Environnement, ordonner les modifications qu’il juge utiles aux plans et devis des travaux projetés et autoriser la municipalité à exécuter ces travaux. À défaut d’entente entre la Communauté et les municipalités intéressées concernant la répartition du coût des travaux, cette répartition est décrétée par le ministre de l’Environnement.
1969, c. 84, a. 173; 1971, c. 90, a. 13; 1972, c. 49, a. 140; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 2, a. 107; 1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 12.
141. Une municipalité doit soumettre au comité exécutif, pour approbation, tout projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un ouvrage d’assainissement, avant d’adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet.
Dans les quinze jours de la réception de cette demande, le comité exécutif doit déterminer si ce projet est de nature purement locale ou s’il a des incidences sur un territoire plus grand que celui de la municipalité.
Si le comité exécutif décide que le projet a des incidences intermunicipales, le Conseil peut, par résolution, sous réserve de l’approbation du sous-ministre de l’Environnement, ordonner les modifications qu’il juge utiles aux plans et devis des travaux projetés et autoriser la municipalité à exécuter ces travaux. À défaut d’entente entre la Communauté et les municipalités intéressées concernant la répartition du coût des travaux, cette répartition est décrétée par le ministre de l’Environnement.
1969, c. 84, a. 173; 1971, c. 90, a. 13; 1972, c. 49, a. 140; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 2, a. 107; 1982, c. 18, a. 56.
141. Le ministre de l’Environnement ou le sous-ministre de l’Environnement, selon le cas, ne peuvent:
a)  exercer à l’égard d’aucune municipalité les pouvoirs prévus aux articles 29, 32, 34, 41 et 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé la Communauté à lui faire les représentations que celle-ci juge appropriées, à moins qu’elle n’ait produit son consentement écrit;
b)  exercer à l’égard d’une municipalité les pouvoirs prévus à l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), si ce n’est dans le cas où le ministre de l’Environnement se borne à entériner une entente entre ces municipalités, qui a déjà reçu l’approbation de la Communauté; à défaut d’entente approuvée par la Communauté, le ministre de l’Environnement ordonne l’exécution des travaux intermunicipaux prévus à l’article 35 par les municipalités qu’il désigne, à moins que la Communauté, après avoir été appelée par lui, ne consente à les exécuter. Si la Communauté consent à l’exécution des travaux, le ministre de l’Environnement ne peut alors en ordonner l’exécution que par la Communauté; le ministre de l’Environnement ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité périodique ou non payable par les municipalités du territoire de la Communauté pour l’usage des ouvrages ou le service fourni qu’après avoir appelé la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
La Régie des eaux du Québec peut rendre, à l’égard de la Communauté, dans les causes pendantes devant elle le 1er janvier 1970, toute ordonnance qu’elle aurait pu rendre à l’égard d’une municipalité comme si la Communauté avait été en tout temps partie aux procédures.
1969, c. 84, a. 173; 1971, c. 90, a. 13; 1972, c. 49, a. 140; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 2, a. 107.
141. Le ministre de l’Environnement ou le sous-ministre de l’Environnement, selon le cas, ne peuvent:
a)  exercer à l’égard d’aucune municipalité les pouvoirs prévus aux articles 29, 32, 34, 41 et 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé la Communauté à lui faire les représentations que celle-ci juge appropriées, à moins qu’elle n’ait produit son consentement écrit;
b)  exercer à l’égard d’une municipalité les pouvoirs prévus à l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, si ce n’est dans le cas où le ministre de l’Environnement se borne à entériner une entente entre ces municipalités, qui a déjà reçu l’approbation de la Communauté; à défaut d’entente approuvée par la Communauté, le ministre de l’Environnement ordonne l’exécution des travaux intermunicipaux prévus à l’article 35 par les municipalités qu’il désigne, à moins que la Communauté, après avoir été appelée par lui, ne consente à les exécuter. Si la Communauté consent à l’exécution des travaux, le sous-ministre de l’Environnement ne peut alors en ordonner l’exécution que par la Communauté; le sous-ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité périodique ou non payable par les municipalités du territoire de la Communauté pour l’usage des ouvrages ou le service fourni qu’après avoir appelé la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
La Régie des eaux du Québec peut rendre, à l’égard de la Communauté, dans les causes pendantes devant elle le 1er janvier 1970, toute ordonnance qu’elle aurait pu rendre à l’égard d’une municipalité comme si la Communauté avait été en tout temps partie aux procédures.
1969, c. 84, a. 173; 1971, c. 90, a. 13; 1972, c. 49, a. 140; 1979, c. 49, a. 33, a. 35.