C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
137. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 169; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 18, a. 55.
137. La Communauté peut, par règlement, sous réserve des dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1):
1°  déterminer les grandes voies de circulation et les rues intermunicipales de son territoire;
2°  régler ou interrompre la circulation dans les rues intermunicipales, les grandes voies de circulation et les voies d’accès à celle-ci;
3°  prescrire la signalisation qui doit être employée pour avertir de l’exécution des travaux sur les rues intermunicipales et les grandes voies de circulation;
4°  régler ou prohiber le stationnement ou l’arrêt temporaire de véhicules sur les rues intermunicipales ou grandes voies de circulation;
5°  décréter que les rues intermunicipales et les grandes voies de circulation sont à sens unique en tout temps ou à certaines périodes;
6°  régler la vitesse des véhicules sur les rues intermunicipales et les grandes voies de circulation;
7°  abroger les dispositions de tous règlements des municipalités de son territoire qu’elle juge incompatibles avec les dispositions de règlements adoptés sous l’autorité du présent article;
8°  pourvoir à la synchronisation des systèmes mécaniques de contrôle de la circulation sur les rues intermunicipales et les grandes voies de circulation ainsi que sur les voies d’accès à celles-ci et y installer la signalisation et les systèmes mécaniques de contrôle de la circulation qu’elle juge appropriés;
9°  établir des normes minima de déneigement et d’entretien d’hiver des grandes voies de circulation et des rues intermunicipales.
1969, c. 84, a. 169; 1981, c. 7, a. 536.
137. La Communauté peut, par règlement, sous réserve des dispositions du Code de la route (chapitre C‐24):
1°  déterminer les grandes voies de circulation et les rues intermunicipales de son territoire;
2°  régler ou interrompre la circulation dans les rues intermunicipales, les grandes voies de circulation et les voies d’accès à celle-ci;
3°  prescrire la signalisation qui doit être employée pour avertir de l’exécution des travaux sur les rues intermunicipales et les grandes voies de circulation;
4°  régler ou prohiber le stationnement ou l’arrêt temporaire de véhicules sur les rues intermunicipales ou grandes voies de circulation;
5°  décréter que les rues intermunicipales et les grandes voies de circulation sont à sens unique en tout temps ou à certaines périodes;
6°  régler la vitesse des véhicules sur les rues intermunicipales et les grandes voies de circulation;
7°  abroger les dispositions de tous règlements des municipalités de son territoire qu’elle juge incompatibles avec les dispositions de règlements adoptés sous l’autorité du présent article;
8°  pourvoir à la synchronisation des systèmes mécaniques de contrôle de la circulation sur les rues intermunicipales et les grandes voies de circulation ainsi que sur les voies d’accès à celles-ci et y installer la signalisation et les systèmes mécaniques de contrôle de la circulation qu’elle juge appropriés;
9°  établir des normes minima de déneigement et d’entretien d’hiver des grandes voies de circulation et des rues intermunicipales.
1969, c. 84, a. 169.