C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
136. Aux fins de l’article 133, un «polluant» signifie une substance dont la nature, la concentration ou la quantité est susceptible de diminuer de quelque manière la qualité de l’atmosphère.
1972, c. 73, a. 5; 1975, c. 87, a. 5; 1993, c. 68, a. 26.
136. Aux fins de l’article 133, «agent polluant» ou «matière polluante», signifie toute substance qui se trouve dans l’air à une concentration définie par le règlement comme nuisant à la santé des humains ou des animaux ou interférant avec la vie des plantes ou endommageant les biens matériels ou diminuant le confort des personnes ou à une concentration telle qu’elle est susceptible de causer l’un quelconque de ces effets.
1972, c. 73, a. 5; 1975, c. 87, a. 5.