C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
134. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et employés de la Communauté chargés de l’application des règlements et ordonnances adoptés en vertu de l’article 133 peuvent pénétrer à toute heure raisonnable:
1°  dans un endroit où se trouve ou peut se trouver une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation faisant l’objet de ces règlements ou ordonnances; ou
2°  dans un endroit où s’exerce ou peut s’exercer une activité faisant l’objet de ces règlements ou ordonnances.
Ces fonctionnaires ou employés peuvent examiner ces substances, appareils, machines, ouvrages ou installations; ils peuvent aussi exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements ou ordonnances; ils peuvent également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes.
1972, c. 73, a. 5; 1982, c. 18, a. 53; 1986, c. 95, a. 103.
134. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et employés de la Communauté chargés de l’application des règlements et ordonnances adoptés en vertu de l’article 133 peuvent pénétrer:
1°  dans un endroit où se trouve ou peut se trouver une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation faisant l’objet de ces règlements ou ordonnances; ou
2°  dans un endroit où s’exerce ou peut s’exercer une activité faisant l’objet de ces règlements ou ordonnances.
Ces fonctionnaires ou employés peuvent examiner ces substances, appareils, machines, ouvrages ou installations; ils peuvent aussi exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements ou ordonnances; ils peuvent également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes.
1972, c. 73, a. 5; 1982, c. 18, a. 53.
134. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires de la Communauté chargés de l’application des règlements et ordonnances prévus à l’article 133 peuvent pénétrer dans tout local où se trouve ou peut se trouver une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation faisant l’objet d’un tel règlement ou d’une telle ordonnance et les examiner et pénétrer dans tout local où s’exerce ou peut s’exercer une activité faisant l’objet d’un tel règlement ou d’une telle ordonnance et exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou cette ordonnance et requérir à ce sujet, tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
1972, c. 73, a. 5.