C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
133.2. Une décision prise par le directeur ou un fonctionnaire en vertu des paragraphes 5° ou 7° du premier alinéa de l’article 133 peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. La section XI du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’applique à ce recours compte tenu des adaptations nécessaires.
1993, c. 68, a. 25; 1997, c. 43, a. 195.
133.2. Une décision prise par le directeur ou un fonctionnaire en vertu des paragraphes 5° ou 7° du premier alinéa de l’article 133 peut être portée en appel devant la Commission municipale du Québec. La section XI du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’applique à cet appel compte tenu des adaptations nécessaires. Malgré l’appel, la décision demeure exécutoire à moins que la Commission municipale n’en ordonne autrement conformément à l’article 99 de cette loi.
1993, c. 68, a. 25.