C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
130. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 166; 1982, c. 18, a. 50.
130. La Communauté peut, par règlement:
1°  pourvoir à l’établissement et à l’exploitation d’un système central de traitement des données;
2°  prescrire les types et modèles d’équipement de traitement des données et d’accessoires s’y rapportant qui peuvent être acquis, loués ou utilisés par les municipalités de façon à permettre l’intégration de cet équipement et de ces accessoires avec le système de traitement des données de la Communauté;
3°  prescrire toute mesure et norme qu’elle juge opportunes pour réaliser l’intégration prévue au paragraphe 2°;
4°  autoriser la location de ce système à des tiers et l’exécution, au moyen de ce système, de travaux pour des tiers aux conditions qu’elle juge équitables;
5°  prescrire les formules à utiliser par les municipalités de son territoire et la façon de les utiliser, dans la cueillette de données relevant de leur compétence et toute autre méthode à suivre par les municipalités dans l’utilisation de leur équipement mécanographique, de façon à faciliter le traitement des données par la Communauté;
6°  obliger les municipalités et les commissions scolaires de son territoire à lui confier la confection de leurs rôles de perception et l’expédition de leurs comptes de taxes, et ce moyennant un tarif établi par ce règlement et approuvé par le ministre.
1969, c. 84, a. 166.