C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
12.8.3. Est inhabile à exercer la fonction de président la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de président, de membre du conseil d’une municipalité ou de membre d’un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Communauté, la municipalité ou l’organisme.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée.
1993, c. 68, a. 4.