C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
12.8. Est inhabile à exercer la fonction de président et celle de membre du conseil d’une municipalité la personne qui:
1°  fait une déclaration écrite de ses intérêts pécuniaires prévue à l’article 12.1 ou 12.2 en sachant qu’elle est incomplète ou qu’elle contient une mention ou un renseignement faux;
2°  en contravention de l’article 12.5 quant à une question devant être prise en considération par un conseil, un comité ou une commission dont elle est membre et dans laquelle elle sait avoir directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier:
a)  ne divulgue pas la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question, lorsqu’elle est présente à la séance où celle-ci doit être prise en considération, ou, dans le cas contraire, dès la première séance suivante du conseil, du comité ou de la commission où elle est présente;
b)  ne s’abstient pas de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci;
c)  ne quitte pas la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur cette question, lorsque la séance n’est pas publique.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée. Elle cesse toutefois en cas de pardon.
1987, c. 57, a. 779.