C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
123. Le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut déléguer à la Communauté un pouvoir non discrétionnaire.
La Communauté peut accepter cette délégation et exercer ce pouvoir.
1969, c. 84, a. 114; 1982, c. 18, a. 48.
123. La Communauté peut, par règlement de son Conseil adopté à la majorité des membres de ce Conseil présents à une assemblée spéciale convoquée à cette fin, cette majorité devant comporter le vote affirmatif d’au moins la moitié des représentants de la ville de Montréal et d’au moins la moitié des représentants des autres municipalités de son territoire, décréter que la Communauté aura, à compter d’une date à être déterminée par le gouvernement, juridiction sur l’ensemble ou une partie des matières suivantes:
a)  les loisirs à caractère intermunicipal y compris l’établissement de parcs régionaux;
b)  la construction de centres d’habitation subventionnés;
c)  l’intégration des services de protection contre l’incendie;
d)  les bibliothèques intermunicipales.
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’approbation du gouvernement, qui fixe la date de son entrée en vigueur.
Un avis de cette approbation doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1969, c. 84, a. 114.