C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
121.6. Toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit contribuer annuellement au soutien du centre local de développement visé à l’article 121.5 par le versement d’une somme dont le montant est déterminé par un règlement de la Communauté ou selon des règles prévues par celui-ci.
La somme est intégrée à la quote-part que la municipalité doit payer à la Communauté conformément à l’article 220.1.
Si plusieurs centres locaux de développement exercent leurs activités sur le territoire de la Communauté, le règlement prévu au premier alinéa doit établir des règles de répartition du total des sommes entre ces centres.
1997, c. 53, a. 31; 1997, c. 93, a. 102; 1997, c. 91, a. 50; 1998, c. 31, a. 68.
121.6. Toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit contribuer annuellement au soutien du centre local de développement visé à l’article 121.5 par le versement d’une somme dont le montant est déterminé par un règlement de la Communauté ou selon des règles prévues par celui-ci.
La somme est intégrée à la quote-part que la municipalité doit payer à la Communauté conformément à l’article 220.1.
1997, c. 53, a. 31; 1997, c. 93, a. 102; 1997, c. 91, a. 50.
121.6. Toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit contribuer annuellement au soutien de l’organisme visé à l’article 121.5 par le versement d’une somme dont le montant est déterminé par un règlement de la Communauté ou selon des règles prévues par celui-ci.
La somme est intégrée à la quote-part que la municipalité doit payer à la Communauté conformément à l’article 220.1.
1997, c. 53, a. 31; 1997, c. 93, a. 102.
121.6. Toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit contribuer annuellement au soutien de l’organisme visé à l’article 121.5 par le versement d’une somme dont le montant est déterminé par un règlement de la Communauté.
Si aucun tel règlement n’est en vigueur au moment de l’adoption du budget de la Communauté pour un exercice financier, le montant de la somme que doit verser chaque municipalité pour cet exercice est celui déterminé conformément au règlement prévu au troisième alinéa.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les règles permettant de déterminer le montant de la somme que chaque municipalité doit verser dans la circonstance prévue au deuxième alinéa.
La somme est intégrée à la quote-part que la municipalité doit payer à la Communauté conformément à l’article 220.1.
1997, c. 53, a. 31.