C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
121.3. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), la Communauté peut, par règlement, donner ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement qui sont situées sur son territoire.
Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à cette fin et agréé par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Le règlement doit indiquer le montant maximum, non supérieur à 1 000 000 $, de la contribution que la Communauté peut apporter à un tel fonds.
1996, c. 52, a. 26; 1999, c. 43, a. 13.
121.3. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), la Communauté peut, par règlement, donner ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement qui sont situées sur son territoire.
Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à cette fin et agréé par le ministre des Affaires municipales.
Le règlement doit indiquer le montant maximum, non supérieur à 1 000 000 $, de la contribution que la Communauté peut apporter à un tel fonds.
1996, c. 52, a. 26.