C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
121. La Communauté possède la compétence prévue par la présente loi sur les domaines suivants:
1°  l’assainissement de l’atmosphère;
2°  l’assainissement des eaux;
3°  la récupération et le recyclage des déchets;
4°  la santé publique;
5°  les loisirs et les parcs;
5.1°  le dépannage et le remorquage des véhicules;
6°  la police;
6.1°  la coordination des mesures d’urgence relativement à la santé et à la sécurité des personnes ou à la protection des biens;
7°  le transport en commun.
1969, c. 84, a. 112; 1972, c. 55, a. 132; 1982, c. 18, a. 47; 1993, c. 68, a. 24; 1998, c. 31, a. 64; 1999, c. 21, a. 1.
121. La Communauté possède la compétence prévue par la présente loi sur les domaines suivants:
1°  l’assainissement de l’atmosphère;
2°  l’assainissement des eaux;
3°  la récupération et le recyclage des déchets;
4°  la santé publique;
5°  les loisirs et les parcs;
6°  la police;
6.1°  la coordination des mesures d’urgence relativement à la santé et à la sécurité des personnes ou à la protection des biens;
7°  le transport en commun.
1969, c. 84, a. 112; 1972, c. 55, a. 132; 1982, c. 18, a. 47; 1993, c. 68, a. 24; 1998, c. 31, a. 64.
121. La Communauté possède la compétence prévue par la présente loi sur les matières suivantes:
1°  l’assainissement de l’atmosphère;
2°  l’assainissement des eaux;
3°  la récupération et le recyclage des déchets;
4°  la santé publique;
5°  les loisirs et les parcs;
6°  la police;
6.1°  la coordination des mesures d’urgence relativement à la santé et à la sécurité des personnes ou à la protection des biens;
7°  le transport en commun.
1969, c. 84, a. 112; 1972, c. 55, a. 132; 1982, c. 18, a. 47; 1993, c. 68, a. 24.
121. La Communauté possède la compétence prévue par la présente loi sur les matières suivantes:
1°  l’assainissement de l’atmosphère;
2°  l’assainissement des eaux;
3°  la récupération et le recyclage des déchets;
4°  la santé publique;
5°  les loisirs et les parcs;
6°  la police;
7°  le transport en commun.
1969, c. 84, a. 112; 1972, c. 55, a. 132; 1982, c. 18, a. 47.
121. La Communauté possède sur son territoire la compétence prévue par la présente loi sur les matières suivantes:
a)  l’évaluation des biens imposables ou non dans chacune des municipalités de son territoire, la révision des évaluations et le recensement;
b)  l’établissement d’un schéma d’aménagement;
c)  l’établissement d’un service centralisé de traitement des données, la confection d’un rôle de perception des taxes municipales et scolaires et l’envoi des comptes de taxes;
d)  l’élimination de la pollution de l’air;
e)  l’uniformisation de la réglementation de la circulation, la synchronisation des systèmes de contrôle mécanique de la circulation sur les grandes voies de communication et les rues intermunicipales;
f)  l’établissement de systèmes intermunicipaux d’eau potable;
g)  les égouts intermunicipaux et les ouvrages intermunicipaux d’épuration des eaux;
h)  la disposition des ordures;
i)  la santé publique;
j)  l’établissement de normes minima en matière de construction;
k)  la coordination et, le cas échéant, l’intégration des services de police et la coordination des services de protection contre l’incendie dans le territoire de la Communauté.
L’article 416 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique mutatismutandis au paragraphe e.
1969, c. 84, a. 112; 1972, c. 55, a. 132.